(90) Les cas où la récupération constituerait une infraction aux principes généraux de droit communautaire constituent la seule exception. Une telle infraction n’est pas manifeste. En particulier, toute confiance légitime de la part de l’Allemagne n’était ni justifiée ni digne de protection. Elle n’était pas justifiée car l’aide n’avait pas été notifiée. L’Allemagne ne pouvait donc pas avoir une confiance légitime dans l’existence de cette aide. Cela est d’autant plus vrai que par la lettre susmentionnée du 13 février 2002, la Commission attirait l’attention de l’Allemagne sur la possibilité que l’aide fasse l’objet d’une vérification. Selon la jurisprudence constante de la CJCE, un opérateur diligent aurait pu et aurait dû demander aux autorités allemandes si l’aide avait été notifiée et aurait pu ainsi constater qu’il y avait un risque qu’elle fasse éventuellement l’objet d’une demande de récupération. Sa confiance légitime n’est pas digne de protection si, de manière délibérée ou par négligence, il ne s’est pas informé.
Décision (CELEX 32008D0715) · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0715)
RattachementDécision (CELEX 32008D0715)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0715)
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