(81) Entre la date citée par l’Allemagne (29 août 2001) et l’ouverture de la procédure formelle d’examen (20 octobre 2005), la Commission a adressé au moins trois demandes d’information à l’Allemagne et a tenu une réunion avec des représentants de ce pays. C’est également durant cette période que la Commission a eu connaissance pour la première fois des deux prorogations du remboursement de la taxe de deux ans dans chaque cas. Durant cette même période, l’Allemagne a adressé à la Commission pas moins de cinq communications avec des informations complémentaires. Le simple fait que durant la période en question, l’Allemagne a envoyé cinq communications à la Commission prouve qu’elle considérait que les informations fournies étaient insuffisantes pour permettre à la Commission de prendre une décision sur la présente affaire. Le fait d’invoquer l’arrêt RSV n’y change rien. L’affaire sur laquelle porte cet arrêt est différente. Dans l’affaire RSV, non seulement la Commission avait déjà une connaissance détaillée de l’aide (ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire), mais elle avait même déjà pris une décision concernant la mesure de base. Même en tenant compte de la jurisprudence de la CJCE en la matière, il ne peut donc être question d’inaction de la part de la Commission. L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 n’a pas été enfreint.
Décision (CELEX 32008D0715) · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0715)
RattachementDécision (CELEX 32008D0715)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0715)
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