(65) Toutefois, le point 52 ne peut être appliqué que pour les réductions fiscales octroyées qui ne dépassent pas l’augmentation de la taxe initiale, c’est-à-dire pour la nouvelle partie de la taxe existante. Le point 52 fait référence aux règles applicables aux nouvelles taxes. En conséquence, l’augmentation de la taxe est évaluée par analogie, de la même manière que lors de l’introduction d’une nouvelle taxe. Cette analogie ne peut être appliquée que pour la nouvelle partie, c’est-à-dire la part accrue de la taxe. Seul ce raisonnement garantit que les critères supplémentaires qui doivent être appliqués lors de l’évaluation des taxes existantes sont pris en considération dans le cas de l’évaluation d’une augmentation fiscale. En partant de cette hypothèse, la Commission a établi les faits suivants:
Décision (CELEX 32008D0715) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0715)
RattachementDécision (CELEX 32008D0715)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0715)
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