Décision (CELEX 32008D0715) · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0715)
RattachementDécision (CELEX 32008D0715)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0715)
RéférenceConsidérant 26 de la décision (CELEX 32008D0715)EUR-Lex →

(26) Les tiers intéressés ont essentiellement avancé des arguments déjà invoqués par l’Allemagne. Ils ont fait valoir que les mesures n’étaient pas sélectives pour la raison aussi qu’elles étaient ouvertes à toutes les entreprises agricoles et forestières exploitant des serres et des structures couvertes. Ils ont également déclaré que les échanges communautaires n’étaient pas perturbés. Ils ont avancé que la superficie sous serre avait été fortement réduite au cours des années concernées et que les importations vers l’Allemagne de produits concurrents avaient augmenté. Ils ont fait remarquer que les volumes de production de l’Allemagne étaient de toute façon insignifiants par rapport aux échanges intracommunautaires de légumes. Ils ont ajouté que les cultures en plein air et celles sous serre n’étaient pas en concurrence directe les unes avec les autres et que la plupart d’entre elles ne pouvaient se substituer l’une à l’autre. Selon eux, s’il existe une aide, elle peut se justifier sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, étant donné qu’elle a contribué au développement du secteur horticole. Ils ont estimé que cette aide avait permis au secteur horticole de s’adapter à la hausse des prix de l’énergie et qu’elle avait réduit les distorsions de concurrence résultant de prix bruts de l’énergie nettement moins élevés dans les autres États membres, qui ont des répercussions négatives sur les entreprises productrices en Allemagne. D’après eux, il ne peut être question d’une «distorsion de concurrence» due aux aides allemandes. Ils ont fait remarquer que celles-ci avaient, au contraire, permis de compenser (partiellement) une «distorsion de concurrence» qui existait déjà au détriment de la culture en serre allemande. Ils ont déclaré que du fait qu’elles étaient limitées dans le temps, les mesures avaient fortement encouragé le secteur à s’adapter à la hausse des prix de l’énergie par des mesures d’économie d’énergie et de rationalisation et à réaliser des investissements appropriés. Ils ont avancé que les mesures devaient par conséquent être admissibles, faute de quoi les objectifs de la directive 92/81/CEE et de la directive 2003/96/CE seraient remis en cause ou restreints de façon inconcevable. À titre subsidiaire, en se référant à l’arrêt RSV de la Cour de justice des Communautés européennes, les tiers ont avancé que la protection des attentes légitimes des bénéficiaires excluait toute récupération de l’aide, étant donné que la Commission avait déjà connaissance de l’aide le 29 août 2001, mais qu’elle n’avait soumis celle-ci à une procédure d’examen que le 20 avril 2005, lorsqu’elle avait demandé des renseignements. En outre, ils ont fait remarquer qu’en cas de récupération, un grand nombre d’entreprises risquaient de devenir insolvables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).