(25) L’Allemagne a déclaré qu’elle avait été amenée à croire, dans ses contacts préalables avec la Commission, que la réduction fiscale en question était légale. L’Allemagne a mentionné en particulier les déclarations verbales de certains fonctionnaires de la Commission lors d’une réunion du groupe de travail chargé des conditions de concurrence en agriculture, qui s’est tenue les 26 et 27 octobre 1999. Elle a soutenu qu’en tout état de cause les faits avaient été portés à la connaissance de la Commission au plus tard par la communication de l’Allemagne du 29 août 2001; selon l’Allemagne, la Commission était donc à ce moment-là déjà en mesure d’évaluer la compatibilité de la réduction fiscale avec le marché commun. L’Allemagne a expressément invoqué l’article 10, paragraphe 1, et l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil. Elle a estimé que la récupération de l’aide n’était compatible ni avec les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, ni avec les principes de bonne administration. Selon l’Allemagne, les observations formulées par les tiers intéressés montrent que leurs attentes étaient légitimes.
Décision (CELEX 32008D0715) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0715)
RattachementDécision (CELEX 32008D0715)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0715)
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