Décision (CELEX 32008D0715) · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0715)
RattachementDécision (CELEX 32008D0715)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0715)
RéférenceConsidérant 18 de la décision (CELEX 32008D0715)EUR-Lex →

(18) Le gouvernement allemand était d’avis que le point 52 de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement s’appliquait, étant donné qu’une taxe existante avait fait l’objet d’une augmentation significative. Il a déclaré que la loi relative à la taxation des huiles minérales (Mineralölsteuergesetz) et la loi relative à la taxation des produits énergétiques (Énergiesteuergesetz) qui l’a remplacée devaient être considérées comme concernant une taxe environnementale existante. L’Allemagne a soutenu que les taux de taxation de l’énergie prévus avaient été augmentés considérablement à compter du 1er avril 1999 par la réforme fiscale en faveur de la protection de l’environnement (comme il ressort de l’annexe I).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).