(18) Le gouvernement allemand était d’avis que le point 52 de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement s’appliquait, étant donné qu’une taxe existante avait fait l’objet d’une augmentation significative. Il a déclaré que la loi relative à la taxation des huiles minérales (Mineralölsteuergesetz) et la loi relative à la taxation des produits énergétiques (Énergiesteuergesetz) qui l’a remplacée devaient être considérées comme concernant une taxe environnementale existante. L’Allemagne a soutenu que les taux de taxation de l’énergie prévus avaient été augmentés considérablement à compter du 1er avril 1999 par la réforme fiscale en faveur de la protection de l’environnement (comme il ressort de l’annexe I).
Décision (CELEX 32008D0715) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0715)
RattachementDécision (CELEX 32008D0715)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0715)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.