Décision (CELEX 32008D0715) · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0715)
RattachementDécision (CELEX 32008D0715)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0715)
RéférenceConsidérant 71 de la décision (CELEX 32008D0715)EUR-Lex →

(71) Pour ce qui est des trois produits concernés, à savoir le fioul, le gaz naturel et le gaz liquide, le niveau initial de taxation appliqué avant l’augmentation de la taxe en 1999 dépassait les minimums communautaires:

Pour le fioul, le taux minimal communautaire de la taxe était de 18,00 EUR/1 000 l pour la période 2001-2003 et de 21,00 EUR/1 000 l pour la période 2004-2006 et était donc inférieur au niveau initial de taxation, à savoir 40,90 EUR/1 000 l.

Pour le gaz naturel, le taux minimal communautaire de la taxe était de 0,54 EUR/MWh pour la période 2004-2006 et était donc inférieur au niveau initial de taxation, à savoir 1,87 EUR/MWh.

Pour le gaz liquide, le taux minimal communautaire de la taxe était de 0 EUR/1 000 kg et était donc inférieur au niveau initial de taxation, à savoir 25,56 EUR/1 000 kg.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).