(62) Les conditions mentionnées aux points a) et b) doivent être simultanément remplies pour que soit appliqué le point 51, paragraphe 1, de l’encadrement des aides d’État pour la protection de l’environnement. En ce qui concerne la première alternative du point b), selon laquelle les dérogations en faveur des entreprises bénéficiaires de la dérogation doivent avoir été décidées lors de l’adoption de la taxe, la Commission observe que toutes les réductions fiscales ont été accordées après l’adoption de la loi fiscale et non au moment de l’adoption. Par conséquent, la condition de la première alternative n’est pas remplie. La deuxième alternative prévoit non seulement la preuve d’une modification significative des conditions économiques des entreprises concernées, mais également la preuve que le montant de la réduction n’excède pas l’augmentation de charges qui résulte de la modification des conditions économiques. L’Allemagne n’a fourni aucune de ces preuves, qui permettraient à la Commission de considérer que ces conditions sont remplies. Par conséquent, les conditions de la deuxième alternative mentionnée au point b) ne sont pas non plus remplies. Par conséquent, le point 51, paragraphe 2, ne peut être appliqué.
Décision (CELEX 32008D0715) · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0715)
RattachementDécision (CELEX 32008D0715)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0715)
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