(6) L’évaluation n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger de vingt-quatre mois les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et d’adoption d’une décision concernant l’inscription éventuelle du fluopicolide et du pinoxaden à l’annexe I de ladite directive devrait avoir abouti dans ce délai de vingt-quatre mois.
Décision (CELEX 32008D0724) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0724)
RattachementDécision (CELEX 32008D0724)
Versionacte d'origine du 08/09/2008 (CELEX 32008D0724)
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