Décision de la Commission du 8 septembre 2008 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives fluopicolide et pinoxaden [notifiée sous le numéro C(2008) 4732] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/724/CE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/09/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32008D0724)
Adopté le8 septembre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32008D0724
RéférenceDécision (CELEX 32008D0724), version d'origineEUR-Lex →
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en mai 2004, une demande de Bayer CropScience visant à faire inscrire la substance active fluopicolide à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2005/778/CE de la Commission a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.
(2) En mars 2004, le Royaume-Uni a reçu une demande de Syngenta Ltd concernant le pinoxaden. La décision 2005/459/CE de la Commission a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive susmentionnée.
(3) La confirmation de la conformité des dossiers était nécessaire pour permettre leur examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de la condition relative à l’évaluation détaillée des substances actives et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences fixées par la directive.
(4) Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. L’État membre rapporteur a soumis les projets de rapport d’évaluation à la Commission, le 12 décembre 2005 pour le fluopicolide et le 30 novembre 2005 pour le pinoxaden.
(5) À la suite de la présentation des projets de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur, il a été jugé nécessaire que les demandeurs fournissent des informations complémentaires et que l’État membre rapporteur examine ces informations et transmette une évaluation de celles-ci. En conséquence, l’examen des dossiers est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans le délai prévu par la directive 91/414/CEE.
(6) L’évaluation n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger de vingt-quatre mois les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et d’adoption d’une décision concernant l’inscription éventuelle du fluopicolide et du pinoxaden à l’annexe I de ladite directive devrait avoir abouti dans ce délai de vingt-quatre mois.
Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du fluopicolide ou du pinoxaden pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.