(2) Le plaignant faisait valoir que les ventes communautaires de produits cosmétiques en République de Corée étaient entravées par un certain nombre d’obstacles au commerce au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement. Les obstacles présumés au commerce étaient les suivants:
a) une procédure d’évaluation de la conformité impliquant la réalisation, par l’administration coréenne, de tests sur les produits cosmétiques importés en Corée;
b) la lourdeur du suivi administratif des produits, notamment la communication d’informations commerciales sensibles à l’association des industriels coréens;
c) une procédure discriminatoire d’autorisation de la publicité;
d) autres pratiques: procédures d’étiquetage, non-reconnaissance de l’inventaire communautaire des ingrédients cosmétiques, interdiction de cadeaux à l’achat et certaines difficultés en matière de publicité.