Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 10 septembre 2008 clôturant la procédure d’examen concernant les mesures imposées par la République de Corée à l’importation de produits cosmétiques, de la parfumerie et de toilette ainsi qu’à leur distribution et à leur publicité [notifiée sous le numéro C(2008) 4837] (2008/747/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/09/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0747)
Adopté le10 septembre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants
CELEX32008D0747
RéférenceDécision (CELEX 32008D0747), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le 2 avril 1998, le Colipa (comité de liaison européen de l’industrie de la parfumerie, des produits cosmétiques et de toilette) a déposé une plainte au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 3286/94 (ci-après dénommé «le règlement») au nom de ceux de ses membres qui exportent ou souhaitent exporter en République de Corée.

(2)

(2) Le plaignant faisait valoir que les ventes communautaires de produits cosmétiques en République de Corée étaient entravées par un certain nombre d’obstacles au commerce au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement. Les obstacles présumés au commerce étaient les suivants:

a) une procédure d’évaluation de la conformité impliquant la réalisation, par l’administration coréenne, de tests sur les produits cosmétiques importés en Corée;

b) la lourdeur du suivi administratif des produits, notamment la communication d’informations commerciales sensibles à l’association des industriels coréens;

c) une procédure discriminatoire d’autorisation de la publicité;

d) autres pratiques: procédures d’étiquetage, non-reconnaissance de l’inventaire communautaire des ingrédients cosmétiques, interdiction de cadeaux à l’achat et certaines difficultés en matière de publicité.

(3)

(3) Le plaignant affirmait également que ces pratiques produisaient des effets commerciaux défavorables, au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement.

(4)

(4) En conséquence, après avoir consulté le comité consultatif institué par ledit règlement, la Commission a décidé qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’ouverture d’une procédure d’examen des points de droit et de fait en question. Une procédure d’examen a donc été ouverte, le 19 mai 1998.

(5)

(5) En 1999, l’enquête avait conclu que la procédure d’évaluation de la conformité était à la fois discriminatoire et plus lourde que nécessaire et qu’elle violait donc l’article 5, paragraphe 1, points 1 et 2, de l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC), essentiellement du fait que les produits coréens, contrairement aux produits cosmétiques importés, n’étaient pas soumis à une procédure d’autorisation avant d’être mis sur le marché. Elle avait établi que les exigences en matière d’informations obligatoires pour le suivi administratif des produits doublaient inutilement la charge administrative supportée par les importateurs et étaient donc contraires à l’article 5, paragraphe 1, point 2, de l’accord OTC. En ce qui concerne la réglementation en matière de publicité des produits cosmétiques, la Commission n’avait pas découvert de preuves indiquant que la législation ou son application étaient discriminatoires. Enfin, pour ce qui est des autres pratiques mentionnées dans la plainte, la réglementation coréenne en matière d’étiquetage avait déjà été modifiée et l’inventaire de l’Union européenne reconnu. Aucune plainte visant le régime coréen des cadeaux à l’achat n’était possible, vu qu’une telle interdiction complète existait également dans certains États membres. L’enquête avait aussi conclu que certaines des mesures soumises à l’enquête avaient causé ou menaçaient de causer des effets défavorables cumulatifs au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement.

(6)

(6) À la suite de l’enquête, un accord sur la suppression des tests effectués sur les produits cosmétiques importés a été conclu par échange de lettres, à la fin du mois de juillet 1999.

(7)

(7) Dans l’intervalle, la Corée a introduit une nouvelle législation régissant la fabrication, la distribution et la vente de produits cosmétiques et créant une nouvelle catégorie de produits cosmétiques («produits cosmétiques fonctionnels») pour laquelle des procédures plus lourdes que pour les «produits cosmétiques ordinaires» ont été établies. La Commission a adopté une décision de suspension de la procédure ROC afin de surveiller le fonctionnement et la gestion des nouvelles règles relatives aux produits cosmétiques. L’évaluation du nouveau régime, en 2000, avait provisoirement conclu que celui-ci était trop fastidieux et susceptible de restreindre les échanges commerciaux.

(8)

(8) Après une série de discussions avec les autorités coréennes, des avancées substantielles ont été obtenues grâce à deux révisions consécutives des règles de contrôle des produits cosmétiques fonctionnels par l’Office coréen de contrôle des médicaments et des produits alimentaires (KFDA). Les modifications introduites en 2003 ont apporté quelques améliorations à l’inspection des produits cosmétiques fonctionnels, à travers l’acceptation des résultats d’essais in vivo et des données relatives à l’efficacité pour l’ensemble de la formule (au lieu de données pour des ingrédients actifs spécifiques), la renonciation aux tests d’efficacité pour certains produits ainsi que l’amélioration de la description des ingrédients. Les modifications adoptées en 2004 ont supprimé l’obligation de fournir des données sur la stabilité, ont encore amélioré la description des ingrédients et ont établi une liste d’ingrédients actifs exemptés des tests d’efficacité.

(9)

(9) Cependant, certaines questions n’étaient pas résolues, et les importateurs de produits cosmétiques en provenance de l’Union européenne ne pouvaient toujours pas bénéficier de la plupart des améliorations apportées par ces modifications en raison de l’interprétation et de l’application strictes de la réglementation coréenne pratiquées par le KFDA.

(10)

(10) Après quatre ans de discussions continues, les autorités coréennes ont finalement accepté de supprimer les derniers obstacles à l’importation et à la vente de produits cosmétiques de l’Union européenne en Corée résultant de l’application de la réglementation coréenne. Ces engagements consistent, plus particulièrement, à: a) déterminer cas par cas (sous réserve d’un réexamen et en tenant compte du produit dans son ensemble) si l’étiquette d’un produit cosmétique induit le consommateur à penser qu’il s’agit d’un produit cosmétique fonctionnel (et donc soumis à un contrôle d’efficacité); b) reconnaître les tests de comparaison «avant/après» sur les produits finis (à comparer à l’exigence antérieure des tests de comparaison utilisant des placebos); c) appliquer des procédures moins lourdes pour l’enregistrement et le contrôle sur le marché des produits antirides; d) exempter des données sur l’efficacité les produits d’une même ligne; e) accroître la transparence en ce qui concerne l’autorisation des ingrédients actifs des produits cosmétiques fonctionnels; f) supprimer, en matière de dédouanement des produits cosmétiques importés, l’obligation de communiquer des données confidentielles à l’association des industriels coréens et respecter des délais définis; g) consulter les importateurs en ce qui concerne l’élaboration, l’adoption et l’application de la législation et des directives administratives relatives aux produits cosmétiques. Ces engagements sont jugés satisfaisants par le plaignant (le Colipa).

(11)

(11) Compte tenu de l’analyse qui précède, il est considéré que la procédure d’examen a conduit à une situation satisfaisante en ce qui concerne les obstacles au commerce allégués dans la plainte déposée par le Colipa. Il y a donc lieu de clôturer la procédure d’examen conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement.

(12)

(12) Le comité consultatif a été consulté au sujet des mesures prévues par la présente décision,

Article 1

La procédure d’examen concernant les mesures imposées par la République de Corée à l’importation de produits cosmétiques, de la parfumerie et de toilette ainsi qu’à leur distribution et à leur publicité est close.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).