(1) Il convient que les ventes annuelles de batteries et accumulateurs portables aux utilisateurs finals soient exprimées en poids des batteries et accumulateurs portables mis sur le marché sur le territoire d'un État membre l'année concernée, compte non tenu des batteries et accumulateurs portables ayant quitté le territoire de l'État membre cette même année, avant d'être vendus à des utilisateurs finals.
Décision (CELEX 32008D0763) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0763)
RattachementDécision (CELEX 32008D0763)
Versionacte d'origine du 29/09/2008 (CELEX 32008D0763)
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