Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 29 septembre 2008 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, une méthode commune pour le calcul des ventes annuelles de batteries et accumulateurs portables aux utilisateurs finals [notifiée sous le numéro C(2008) 5339] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/763/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/09/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0763)
Adopté le29 septembre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX32008D0763
RéférenceDécision (CELEX 32008D0763), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Il convient que les ventes annuelles de batteries et accumulateurs portables aux utilisateurs finals soient exprimées en poids des batteries et accumulateurs portables mis sur le marché sur le territoire d'un État membre l'année concernée, compte non tenu des batteries et accumulateurs portables ayant quitté le territoire de l'État membre cette même année, avant d'être vendus à des utilisateurs finals.

(2)

(2) Il convient que les États membres s'appuient sur les données collectées pour calculer les ventes annuelles de batteries et accumulateurs portables aux utilisateurs finals. Il est également possible d'utiliser, pour ce calcul, des estimations statistiquement significatives fondées sur les données collectées.

(3)

(3) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

1. Les États membres calculent les ventes annuelles de batteries et accumulateurs portables aux utilisateurs finals d'une année donnée en tant que poids des batteries et accumulateurs portables mis sur le marché sur leur territoire respectif l'année considérée, exception faite des batteries et accumulateurs portables ayant quitté ce territoire cette même année avant d'être vendus à des utilisateurs finals.

2. La mise sur le marché de chaque batterie est comptabilisée une seule fois.

Article 2

Le calcul visé à l'article 1er s'appuie sur des données collectées ou sur des estimations statistiquement significatives fondées sur des données collectées.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0763. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).