(42) À l’ouverture de la procédure sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que la vente de l’entreprise Tractorul se soit déroulée dans le cadre d’un appel d’offres ouvert, transparent, non discriminatoire et inconditionnel. Conformément aux informations alors disponibles, provenant principalement d’articles de presse, la Commission a soupçonné, en se fondant sur le dossier d’appel d’offres publié par AVAS en vue de la désignation du liquidateur, qu’AVAS avait décidé de mettre Tractorul en liquidation par modules fonctionnels, en ajoutant dès la phase initiale des conditions assurant le maintien de la production durant les dix ans à venir, ainsi que la reprise des anciens salariés. La Commission a considéré que ces conditions conduisaient à la baisse du prix de vente et que, par l’ajout de ces conditions, l’État n’agissait pas comme un agent économique en économie de marché. En conclusion, les conditions auraient pu entraîner une aide d’État.
Décision (CELEX 32008D0767) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0767)
RattachementDécision (CELEX 32008D0767)
Versionacte d'origine du 02/04/2008 (CELEX 32008D0767)
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