Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 2 avril 2008 concernant l’aide d’État C 41/07 (ex NN 49/07) mise à exécution par la Roumanie en faveur de l’entreprise Tractorul [notifiée sous le numéro C(2008) 1102] (Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/767/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/04/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0767)
Adopté le2 avril 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 57 considérants
CELEX32008D0767
RéférenceDécision (CELEX 32008D0767), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (57)
(1)

(1) Le 17 janvier 2007, la Commission a demandé des renseignements généraux sur plusieurs entreprises publiques roumaines en situation de liquidation volontaire, y compris l’entreprise SC Tractorul U.T.B. S.A. Brașov (ci-après dénommée «Tractorul»). La Roumanie a répondu par lettre du 15 février 2007. Le 8 mars 2007 et le 22 mai 2007, la Commission a demandé des renseignements complémentaires, communiqués par la Roumanie par lettres du 21 mars 2007, du 25 mai 2007 et du 31 mai 2007. Le 3 mai 2007, une réunion s’est tenue avec les autorités roumaines.

(2)

(2) Par lettres du 5 juillet 2007 et du 30 juillet 2007, la Commission a demandé aux autorités roumaines d’annuler les conditions spécifiques dont le contrat de privatisation de l’entreprise Tractorul était assorti, en précisant que le maintien de toute aide illégale pourrait l’amener à adopter une décision sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE et sur l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (injonction de suspension).

(3)

(3) Les autorités roumaines ont transmis des renseignements complémentaires par lettres des 8 et 10 août 2007.

(4)

(4) Par lettre du 25 septembre 2007, la Commission a informé la Roumanie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE relative à l’octroi d’une aide d’État illégale et d’arrêter une décision d’injonction de suspension. La décision de la Commission d’ouvrir la procédure avec injonction de suspension a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations sur l’aide.

(5)

(5) Par lettre du 27 novembre 2007, la Roumanie a présenté ses observations. Par lettre du 28 novembre 2007, Flavus Investiții SRL (ci-après dénommée «Flavus») a présenté ses observations, qui ont été transmises à la Roumanie le 5 décembre 2007. Par lettre du 4 janvier 2008, la Roumanie a présenté ses observations sur les commentaires transmis par Flavus.

(6)

(6) Par lettre du 12 décembre 2007, la Commission a demandé des renseignements complémentaires, qui lui ont été transmis par lettres des 14 et 15 janvier 2008.

(7)

(7) Le 19 décembre 2007, une réunion s’est tenue entre les services de la Commission et les autorités roumaines, accompagnées par les représentants de Flavus.

(8)

(8) Tractorul est une entreprise publique. AVAS, l’autorité roumaine de valorisation des biens de l’État, détient 80,17 % des actions de Tractorul; 17,5 % des actions de Tractorul sont détenues par un fonds privé d’investissements, SIF Transilvania, tandis que les 2,67 % restant sont détenus par des personnes physiques et morales de droit privé. Jusqu’à la fin de l’année 2006, l’entreprise Tractorul a été un important producteur de tracteurs et de machines agricoles, situé sur une plateforme industrielle à proximité du centre de la ville de Brașov. Tractorul disposait d’environ 2 300 salariés.

(9)

(9) En 2006, Tractorul a enregistré des pertes de 46 millions EUR et a accumulé des dettes d’environ 250 millions EUR, dont 200 millions EUR envers l’État. Du fait du niveau élevé des pertes et des dettes, le 23 février 2007, Tractorul a arrêté son activité et s’est mise en liquidation volontaire conformément à l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 3/2007.

(10)

(10) Auparavant, AVAS avait essayé à plusieurs reprises, sans succès, de privatiser l’entreprise.

(11)

(11) Tractorul est établie à Brașov, une région pouvant bénéficier d’aides d’État à finalité régionale en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

(12)

(12) Au début de l’année 2007, Tractorul avait accumulé des dettes importantes qu’elle ne pouvait plus honorer. Toutefois, par l’adoption de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 3/2007, le gouvernement roumain a reporté de six mois la procédure d’insolvabilité, période durant laquelle AVAS devait opter, en tant qu’actionnaire, soit pour la privatisation de l’entreprise, soit pour sa liquidation volontaire.

(13)

(13) Le 23 février 2007, AVAS a décidé de mettre l’entreprise en liquidation volontaire. À cette fin, en mai 2007, AVAS a lancé un appel d’offres pour la nomination d’un liquidateur, en indiquant dans le dossier d’appel d’offres que l’objet de la mise en liquidation consistait en deux «modules fonctionnels», à savoir la production de tracteurs et la production de pièces en fer forgé. L’appel d’offres a été remporté par Casa de Insolvență Transilvania (ci-après dénommée «CIT») en qualité de liquidateur habilité à mener à bien la vente de l’entreprise Tractorul.

(14)

(14) Le 5 juillet 2007, après avoir identifié les actifs à réaliser, CIT a organisé un appel d’offres ouvert portant sur tous les actifs de l’entreprise, c’est-à-dire sur des biens immeubles (126 ha de terres, des sites de production, des bureaux et des appartements), des biens d’équipement, des droits de propriété industrielle et des marques. Le prix de départ pour la vente en bloc était de 77 035 000 EUR.

(15)

(15) Bien que plusieurs entreprises aient annoncé leur participation, seules deux d’entre elles ont accepté le prix de départ de 77 millions EUR. Dans la mesure où Flavus a été la première entreprise à présenter une offre et où l’autre candidat n’a pas offert un prix supérieur, l’appel d’offres a été emporté par Flavus. Le contrat cadre de vente et le contrat d’achat et de vente ont été signés peu de temps après.

(16)

(16) Le dossier d’appel d’offres imposait différentes obligations à l’acheteur: le maintien de l’objet social — à savoir la fabrication de tracteurs — pendant les 10 ans à venir, la reprise en priorité des anciens salariés de Tractorul, la fourniture garantie de pièces de rechange et de services de maintenance (pendant les deux ans à venir en ce qui concerne la garantie et pendant les dix ans à venir en ce qui concerne l’après-garantie) et la fourniture de pièces en fonte pendant les cinq ans à venir.

(17)

(17) La procédure formelle d’examen a été ouverte du fait de craintes que le processus de liquidation constitue en fait une privatisation sous certaines conditions, assorties au contrat d’achat et de vente, imposant la continuation de l’activité de production de l’entreprise, ce qui aurait diminué le prix de vente et offert ainsi un avantage à l’entité vendue ou à l’acheteur.

(18)

(18) Premièrement, conformément aux informations alors disponibles provenant principalement d’articles de presse, la Commission avait des raisons de croire qu’AVAS envisageait d’assortir la vente de l’entreprise Tractorul de certaines conditions visant notamment à maintenir la production et le niveau de main d’œuvre existant. La Commission redoutait que ces conditions entraînent une baisse du prix de vente et dissuadent d’autres soumissionnaires de présenter une offre.

(19)

(19) Deuxièmement, les autorités roumaines n’ont fourni aucune information démontrant que la liquidation volontaire par la vente des modules fonctionnels serait, pour l’État en sa qualité d’actionnaire comme pour les créditeurs, la solution la plus avantageuse comparée à la liquidation judiciaire. La Commission considérait comme douteux qu’un agent économique eût vendu le terrain — dont le prix sur le marché est élevé et qui se situe à proximité du centre de Brașov — comme un tout comprenant aussi des bâtiments et des équipements vieillissants, au lieu de vendre séparément le terrain qui n’était plus nécessaire à l’activité de production, en obtenant peut-être, de la sorte, un meilleur prix.

(20)

(20) Étant donné qu’en dépit d’avertissements répétés de la Commission, les autorités roumaines ont appliqué une procédure d’appel d’offres aux modules viables et ont conclu, peu de temps après, un contrat de vente avec le soumissionnaire ayant emporté l’appel d’offres, la Commission a émis dans le même temps une injonction de suspension.

(21)

(21) La Roumanie fait valoir qu’en obtenant le prix le plus élevé possible pour la vente des modules viables de Tractorul, AVAS a agi comme un agent économique dans une économie de marché. Il n’y a donc eu aucune aide d’État.

(22)

(22) Premièrement, la Roumanie fait valoir que Tractorul n’a pas été privatisée. C’est au contraire, la procédure de liquidation volontaire qui a été appliquée. La privatisation signifie la vente à des tiers des actions détenues par l’État dans l’entreprise, celle-ci continuant à exister. En revanche, la liquidation volontaire signifie la vente des actifs de l’entreprise, le paiement de ses dettes aux créanciers dans l’ordre fixé par la loi et la distribution aux actionnaires des éventuels bénéfices subsistants. À la fin de cette opération, l’entreprise cesse d’exister et est radiée du registre du commerce.

(23)

(23) En outre, la Roumanie indique que la liquidation volontaire de l’entreprise a été organisée dans le cadre d’un appel d’offres ouvert, transparent, non discriminatoire et inconditionnel. L’appel d’offres a été largement médiatisé dans la presse locale et nationale.

(24)

(24) L’appel d’offres pour les modules viables a été inconditionnel, de sorte que le prix de vente ne s’est pas trouvé diminué. Le contrat d’achat et de vente entre Tractorul et Flavius ne prévoit aucune obligation pour l’acheteur de maintenir l’activité pendant dix ans et de reprendre un certain nombre de salariés de l’ancienne entreprise. Le prix de vente représente donc la valeur de marché de l’entreprise Tractorul.

(25)

(25) Deuxièmement, la Roumanie soutient que, même si AVAS avait eu l’intention de vendre les deux modules séparément, le liquidateur indépendant CIT a recommandé, suite à une première évaluation, que la plateforme industrielle soit vendue d’un seul bloc, ce qui est plus avantageux qu’une vente élément par élément, d’autant plus que cette plateforme contenait également des actifs peu intéressants (par exemple des terrains sans accès aux infrastructures locales et/ou près de la déchetterie de la ville, des bâtiments vieillissants, etc.), raison pour laquelle ils n’auraient sans doute pas pu être vendus séparément.

(26)

(26) Conformément au rapport d’évaluation mentionné, la valeur de l’ensemble des actifs de l’entreprise Tractorul est d’environ 100 millions EUR. Afin d’éviter les coûts supplémentaires générés par la liquidation et par la maintenance au cas où les actifs auraient été vendus séparément, le liquidateur a vendu les actifs en bloc (module fonctionnel) et a appliqué une réduction de 23 %. Le prix de départ a donc été de 77 millions EUR, ce qui correspondait à la valeur de marché. En outre, aucun des candidats n’a offert un prix supérieur.

(27)

(27) Finalement, la Roumanie a expliqué que la liquidation volontaire a été autorisée en application de la loi nationale sur les sociétés commerciales (loi no 31/1990) et de la loi spéciale sur l’accélération des privatisations (loi no 137/2002). La Roumanie a affirmé que la liquidation volontaire a constitué une procédure plus rapide, impliquant de moindres coûts pour l’entreprise, et que les créditeurs disposent également d’instruments de contrôle identiques garantissant que leurs droits sont respectés.

(28)

(28) Par lettre du 24 octobre 2007, Flavus est intervenue en qualité de tiers intéressé dans la procédure ouverte par la Commission.

(29)

(29) Premièrement, Flavus souligne que l’appel d’offres dont Tractorul a fait l’objet a été ouvert, transparent et non discriminatoire. L’appel d’offres a été largement médiatisé dans la presse locale et nationale.

(30)

(30) Deuxièmement, Flavus fait valoir que la vente des modules viables de Tractorul n’a été assortie d’aucune condition. L’exigence de maintenir l’objet social (à savoir la production de tracteurs) dans les dix ans à venir ne peut être considérée comme une condition dès lors qu’elle n’a pas impliqué l’obligation de produire effectivement des tracteurs. En outre, Flavus indique qu’elle a acheté les modules viables pour le potentiel économique du terrain en matière de développement immobilier et qu’elle n’envisage pas de relancer la production de tracteurs sur ce site. Ainsi, la demande n’a pas été onéreuse, mais a simplement consisté en une procédure administrative d’enregistrement de l’objet social au registre du commerce.

(31)

(31) De même, en ce qui concerne l’obligation de reprendre en priorité les anciens salariés de Tractorul, Flavus soutient qu’elle n’a pas constitué une condition onéreuse de nature à entraîner une baisse du prix de vente.

(32)

(32) En conclusion, Flavus souligne que les soi-disant conditions assorties au cahier des charges n’ont pas entraîné de baisse du prix de vente. En témoigne également le rapport d’évaluation dressé par un expert indépendant désigné par le liquidateur aux fins d’évaluer l’entreprise Tractorul.

(33)

(33) Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sauf dérogations prévues par le traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(34)

(34) Aux termes de l’article 295 du traité CE, ledit traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres. Aux termes de l’article 86, paragraphe 1, du traité CE, les entreprises publiques sont également soumises aux règles relatives aux aides d’État.

(35)

(35) Conformément à la jurisprudence constante des juridictions communautaires, ainsi qu’aux règles et aux pratiques de la Commission européenne en matière d’aides d’État concernant des privatisations, lorsqu’un État membre détient ou vend des entreprises, ou achète ou vend des actions dans des entreprises, il n’y a aucune aide d’État si ledit État se comporte comme l’aurait fait un investisseur en économie de marché.

(36)

(36) Lorsque la privatisation se fait par la vente d’actions en bourse, il est donc généralement présumé qu’elle a lieu dans les conditions du marché et qu’elle n’implique pas d’aide d’État. De même, lorsque la privatisation a lieu dans le cadre d’une vente commerciale, l’absence d’aide d’État est présumée si les conditions suivantes sont réunies: tout d’abord, l’entreprise est vendue dans le cadre d’un appel d’offres dans des conditions de libre concurrence, ouvert à tous les participants, transparent et non discriminatoire; deuxièmement, il n’est posé aucune condition qui ne soit pas de pratique courante dans des transactions comparables entre personnes de droit privé et qui pourrait conduire à une réduction du prix de vente; troisièmement, l’entreprise est vendue au soumissionnaire présentant l’offre la plus avantageuse financièrement; et, quatrièmement, les soumissionnaires doivent se voir accorder le temps et les informations nécessaires pour pouvoir apprécier de façon appropriée les actifs qui leur sont proposés à la vente. Dans tous les autres cas, il convient d’examiner si les ventes commerciales contiennent une éventuelle d’aide d’État et doivent, de ce fait, être notifiées.

(37)

(37) Alors, afin de déterminer si une transaction concernant des actifs de l’État implique une aide d’État, il convient en général d’apprécier si un agent économique, placé dans une situation similaire en économie de marché, se serait comporté de la même façon et aurait vendu l’entreprise au même prix. Dans l’application du principe de l’investisseur en économie de marché, les considérations qui ne sont pas de nature économique, telles que les raisons de politique industrielle et les considérations en rapport avec le maintien des emplois ou les objectifs de développement régional, que n’accepterait pas un agent économique en économie de marché, ne peuvent pas être prises en compte pour justifier l’acceptation d’un prix inférieur, mais indiquent, au contraire, l’existence d’une aide d’État. Ce principe a été expliqué à maintes reprises par la Commission et a été constamment confirmé par la Cour.

(38)

(38) Donc, si l’une des conditions précédemment mentionnées n’est pas satisfaite, la Commission considère que la privatisation doit être examinée afin de déterminer si elle contient une aide d’État et doit, de ce fait, être notifiée. Par conséquent, le respect de ces conditions garantirait à l’État l’obtention du meilleur prix pour ses actions, c’est-à-dire le prix de marché, et indiquerait donc l’absence d’aide d’État.

(39)

(39) En imposant certaines conditions à l’acheteur, l’État peut réduire le prix de vente, renonçant ainsi à des revenus supplémentaires. De la même façon, les conditions peuvent décourager des investisseurs potentiels envisageant de présenter une offre, ce qui affecte la concurrence dans le cadre de l’appel d’offres et conduit à ce que l’offre présentée qui est financièrement la meilleure ne corresponde pas nécessairement à la valeur réelle de marché.

(40)

(40) En imposant de telles conditions et en acceptant, par conséquent, de ne pas obtenir le meilleur prix pour les actions ou les actifs qu’il détient, l’État n’agit pas comme un agent économique en économie de marché, qui chercherait à obtenir le prix le plus élevé possible. L’État choisit au contraire de vendre l’entreprise à un prix inférieur à sa valeur de marché. Un agent économique en économie de marché n’aurait pas d’intérêt économique à imposer de telles conditions (notamment celles qui consistent à maintenir le niveau d’emploi, à avantager la région concernée ou à garantir un certain niveau d’investissement); il vendrait au contraire l’entreprise au soumissionnaire dont l’offre est financièrement la plus avantageuse, lequel serait libre, par la suite, de décider de l’avenir de l’entreprise ou des actifs acquis.

(41)

(41) Cela ne signifie pas pour autant que toutes les conditions dont est assortie une privatisation impliquent nécessairement des éléments d’aide d’État. Tout d’abord, les conditions que l’on retrouve aussi généralement dans les transactions entre personnes de droit privé (certaines indemnisations tout à fait classiques, la preuve de la solvabilité du soumissionnaire ou le respect du droit national du travail) ne posent pas de problème. Ensuite, les conditions qui ne semblent pas être généralement présentes dans les transactions entre personnes de droit privé n’impliquent l’existence d’une aide d’État que dans la mesure où elles peuvent réduire le prix de vente ou octroyer un avantage. Il convient de démontrer dans chaque cas d’espèce que ces conditions n’impliquent pas d’aide d’État.

(42)

(42) À l’ouverture de la procédure sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que la vente de l’entreprise Tractorul se soit déroulée dans le cadre d’un appel d’offres ouvert, transparent, non discriminatoire et inconditionnel. Conformément aux informations alors disponibles, provenant principalement d’articles de presse, la Commission a soupçonné, en se fondant sur le dossier d’appel d’offres publié par AVAS en vue de la désignation du liquidateur, qu’AVAS avait décidé de mettre Tractorul en liquidation par modules fonctionnels, en ajoutant dès la phase initiale des conditions assurant le maintien de la production durant les dix ans à venir, ainsi que la reprise des anciens salariés. La Commission a considéré que ces conditions conduisaient à la baisse du prix de vente et que, par l’ajout de ces conditions, l’État n’agissait pas comme un agent économique en économie de marché. En conclusion, les conditions auraient pu entraîner une aide d’État.

(43)

(43) Sur la base des informations communiquées par la Roumanie, la Commission constate que les conditions assorties à la vente de l’entreprise Tractorul ont été formulées de manière à ne pas imposer une obligation onéreuse aux acheteurs potentiels et ne constituaient donc que des exigences formelles. La condition de maintenir l’objet social pendant les dix ans à venir visait l’enregistrement de l’objet social — à savoir la production de tracteurs et d’autres machines agricoles — au registre du commerce et n’imposait pas à l’acheteur l’obligation de poursuivre la production actuelle de tracteurs. L’acheteur Flavus a aussi expliqué que son conseiller juridique avait confirmé que cette clause ne prévoyait pas l’obligation d’exercer une activité productive. En tout état de cause, Flavus n’envisage pas d’exercer de nouveau la moindre activité productive sur ce site.

(44)

(44) En outre, l’obligation d’accorder la priorité aux anciens salariés de Tractorul ou l’obligation de fournir des pièces de rechange et des composants ne sont pas des obligations onéreuses. Elles ont été incluses dans le dossier d’appel d’offres en tant que clauses de diligence et ne constituent donc pas une obligation pour le nouveau propriétaire.

(45)

(45) Les autorités roumaines ont expliqué qu’AVAS a ajouté cette condition symbolique afin de préserver la réputation de l’entreprise et celles de ses produits, qui sont très présents sur le marché roumain.

(46)

(46) Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que, dès lors que ces conditions-ci n’ont pas un caractère onéreux — ce qui est évident pour tous les acheteurs potentiels à la lecture du dossier de l’appel d’offres —, elles n’ont pas conduit à la baisse du prix de vente et n’ont pas pu dissuader les éventuels investisseurs de présenter une offre. Elles n’ont donc pas impliqué une perte de ressources pour l’État. Cette conclusion est également étayée par le fait qu’aucun des quatre soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres n’avait le moindre rapport avec la production de tracteurs. La Commission considère donc que toutes ces conditions n’ont pas impliqué une aide d’État.

(47)

(47) À l’ouverture de la procédure sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que la liquidation volontaire par vente des modules viables soit la solution la plus avantageuse pour l’État en sa qualité d’actionnaire et pour les créditeurs, comparée à la liquidation judiciaire ou la vente élément par élément.

(48)

(48) La Roumanie fait valoir qu’AVAS a agi comme un agent économique en économie de marché et qu’elle a obtenu le prix le plus élevé possible pour Tractorul. À cette fin, pour mener à bien la liquidation volontaire, AVAS a nommé un liquidateur indépendant à la suite d’un appel d’offres ouvert, transparent, non discriminatoire et inconditionnelle.

(49)

(49) Sur la base des informations communiquées par la Roumanie, la Commission constate qu’AVAS a envisagé dans un premier temps de vendre séparément les deux modules viables — la fabrique de tracteurs, la fonderie et la forge. Toutefois, en sa qualité de liquidateur et sur la base de l’évaluation des trente-sept actifs différents, CIT a recommandé la vente en bloc de la plateforme industrielle afin de maximiser les bénéfices, la vente de l’entreprise actif par actif n’étant envisagée que s’il s’avérait qu’aucun acheteur potentiel n’est intéressé par la totalité de la plateforme.

(50)

(50) Le liquidateur a fait valoir des arguments relatifs aux avantages de cette vente en bloc. Premièrement, il ressort des cartes fournies par les autorités roumaines que plusieurs terrains sont situés derrière la plateforme, à côté de la déchetterie de la ville, et qu’ils sont donc dépourvus de voie d’accès, ce qui empêche d’y accéder de façon indépendante. Deuxièmement, il existait des différences significatives concernant la valeur de chaque actif de la plateforme industrielle, du fait de leur emplacement, de l’état des bâtiments et des voies d’accès à l’infrastructure locale. Troisièmement, la plupart des investisseurs potentiels s’intéressaient à la plateforme pour des raisons de développement immobilier et sur vingt-six cahiers de charge, dix-sept ont été achetés pour la totalité de la plateforme Tractorul.

(51)

(51) Le liquidateur a donc considéré qu’il était très probable que les actifs peu intéressants ne puissent être vendus séparément à un investisseur potentiel. Ces actifs étaient donc de nature à engendrer des coûts de gestion et de maintenance supplémentaires tant pour l’entreprise Tractorul que, en dernier lieu, pour AVAS en sa qualité de propriétaire. En outre, la fragmentation des lots de terrain aurait conduit à des coûts administratifs importants, par exemple à des coûts liés aux mesures cadastrales et à l’enregistrement des terrains.

(52)

(52) La stratégie de vente de l’entreprise Tractorul en un seul bloc a également été approuvée par la suite par AVAS.

(53)

(53) En ce qui concerne le prix obtenu, la Commission relève que, conformément au rapport d’évaluation demandé par le liquidateur, la valeur des actifs de Tractorul (à savoir la valeur totale des trente-sept actifs) était d’environ 100 millions EUR. À cette valeur, le liquidateur a appliqué une réduction de 23 % pour tous les actifs, ce qui a conduit à un prix de départ de 77 millions EUR. Cette réduction a pour fondement l’expérience du liquidateur et le fait qu’une vente en bloc comporte des avantages significatifs par rapport à une vente élément par élément.

(54)

(54) La procédure choisie par le liquidateur pour la vente de l’entreprise Tractorul a été l’appel d’offres ouvert de type concurrentiel. Conformément aux règles de procédure prévues dans la décision gouvernementale no 577/2002, s’il existe au moins deux soumissionnaires mais qu’aucun ne souhaite surenchérir (un seuil de 5 % a été fixé au début de l’appel d’offres), l’appel d’offres sera remporté par le soumissionnaire ayant le plus petit numéro d’enregistrement. Étant donné que Flavus et un deuxième investisseur ont accepté le prix de départ, mais qu’aucune d’entre elles n’a voulu surenchérir, l’entreprise Tractorul a été vendue, pour un montant de 77 millions EUR, au soumissionnaire détenant le plus petit numéro d’enregistrement, à savoir Flavus. Le liquidateur a donc obtenu le prix du marché pour les actifs de l’entreprise et n’a pas renoncé aux ressources de l’État.

(55)

(55) Eu égard aux considérants qui précèdent et aux particularités de la présente affaire, la Commission conclut que, grâce à la vente en bloc des actifs de Tractorul, AVAS a obtenu le prix du marché, n’a pas renoncé aux ressources de l’État et a agi comme un agent économique dans une économie de marché.

(56)

(56) Il ressort de l’appréciation qui précède que la vente de l’entreprise Tractorul n’a pas été assortie de conditions de nature à faire baisser le prix de vente ou à dissuader les investisseurs potentiels de présenter une offre. En vendant en bloc tous les actifs dans le cadre de la liquidation volontaire, AVAS a obtenu le prix le plus élevé du marché, n’a pas renoncé aux ressources de l’État et a agi comme un agent économique en économie de marché. Par conséquent, la vente de l’entreprise Tractorul n’implique pas d’aide d’État.

(57)

(57) La Commission constate que la vente de l’entreprise Tractorul, le 6 juillet 2007, par AVAS, l’autorité de valorisation des biens de l’État, ne constitue pas une aide,

Article 1

La vente à Flavus Investitii SRL, par la Roumanie, de la plateforme industrielle Tractorul n’implique pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

Article 2

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

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