(4) Afin de garantir la qualité des travaux du comité, les candidats proposés en tant que membres doivent être de hauts représentants des services nationaux de l'inspection du travail mandatés pour participer aux travaux du comité.
Décision (CELEX 32008D0823) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0823)
RattachementDécision (CELEX 32008D0823)
Versionacte d'origine du 22/10/2008 (CELEX 32008D0823)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.