Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 22 octobre 2008 modifiant la décision 95/319/CE portant création d'un comité des hauts responsables de l'inspection du travail (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/823/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0823)
Adopté le22 octobre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32008D0823
RéférenceDécision (CELEX 32008D0823), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Par la décision 95/319/CE, la Commission a créé un comité des hauts responsables de l'inspection du travail, ci-après dénommé le «comité».

(2)

(2) À la suite des récents élargissements de l'Union européenne, la taille effective du comité a doublé. Ses réunions plénières se tiennent aujourd'hui à cinquante-quatre membres, et ce nombre augmenterait encore en cas de nouveaux élargissements.

(3)

(3) Pour que le comité soit en mesure de remplir sa mission et que ses membres puissent procéder à un échange d'expériences et d'idées concret et interactif, impossible dans le cadre d'un comité de cette taille, le nombre des représentants par État membre doit être réduit de deux à un seul. Il convient que les États membres puissent nommer un membre suppléant chargé d'assister aux réunions si le membre titulaire est empêché.

(4)

(4) Afin de garantir la qualité des travaux du comité, les candidats proposés en tant que membres doivent être de hauts représentants des services nationaux de l'inspection du travail mandatés pour participer aux travaux du comité.

(5)

(5) Il convient de prévoir que chaque membre titulaire ou suppléant puisse être accompagné d'un expert aux réunions du comité. Pour des raisons pratiques ayant trait à l'organisation des réunions, la présence d'un tel expert doit être notifiée au minimum un mois avant la réunion du comité concernée.

(6)

(6) Afin de faciliter le fonctionnement des groupes de travail, il convient que ceux-ci puissent être présidés par un expert d'un service national d'inspection du travail qui n'est pas membre du comité.

(7)

(7) Des catégories spécifiques d'observateurs doivent pouvoir assister aux réunions du comité.

(8)

(8) Le comité doit adopter un règlement intérieur établissant les modalités pratiques de son fonctionnement.

(9)

(9) La décision 95/319/CE doit être modifiée en conséquence.

(10)

(10) La présente décision doit prendre effet le 1er janvier 2010, date à laquelle un nouveau mandat débute pour les membres du comité,

Article 1

La décision 95/319/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 5 est modifié comme suit:

a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Le comité est composé d'un membre titulaire par État membre.

Un membre suppléant peut être désigné pour chaque membre titulaire. Le membre suppléant n'assiste aux réunions du comité que si le membre titulaire est empêché.

2. Les membres titulaires et suppléants du comité sont nommés par la Commission sur proposition des États membres.

Les États membres s'assurent que les candidats qu'ils proposent à la Commission sont de hauts représentants de leurs services d'inspection du travail mandatés pour participer aux travaux du comité.»

b) Le paragraphe 5 est supprimé.

2) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1. Le comité peut, en accord avec le représentant de la Commission, inviter à participer à ses travaux toute personne ayant une compétence particulière concernant un point inscrit à l'ordre du jour.

2. Chaque membre titulaire ou suppléant peut être accompagné d'un expert à condition de présenter une demande motivée au président au minimum un mois avant la date de la réunion du comité concernée.»

3) À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les groupes de travail sont présidés par un membre du comité ou par un expert des services d'inspection du travail des États membres et ils sont composés de membres du comité et/ou d'experts, selon le cas. Les groupes de travail font rapport à la séance plénière du comité.»

4) L'article 9 bis suivant est ajouté:

«Article 9 bis

Les fonctions exercées par les membres ou les experts ne font pas l'objet d'une rémunération.»

5) À l’article 10, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.

Les personnes suivantes peuvent assister aux réunions du comité à titre d'observateurs:

a) un représentant du service de l'inspection du travail de chaque État de l’EEE/AELE;

b) le directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail;

c) un représentant de l'Organisation internationale du travail.»

6) L'article 11 bis suivant est ajouté:

«Article 11 bis

Le comité adopte son règlement intérieur qui établit les modalités pratiques de son fonctionnement, y compris en ce qui concerne la convocation des réunions et l'organisation des groupes de travail.»

7) À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

La Commission transmet ce rapport au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.»

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2010.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).