(25) Toutefois, quoique la décision de la Commission institue l’obligation pour les bénéficiaires de présenter une demande d’aide avant le début d’exécution du projet et quoique les autorités italiennes aient explicitement confirmé le respect de cette obligation dans le cadre de la mise en œuvre des mesures appropriées après l’entrée en vigueur des lignes directrices de 1998, les autorités italiennes ont adopté divers règlements d’application (notamment la deliberazione du 22.12.1998 et la deliberazione no 33/6 du 27.7.2000) qui n’ont jamais été notifiés à la Commission. Ces règlements d’application prévoyaient l’octroi éventuel des aides, de manière exceptionnelle et exclusivement pour la première année de mise en œuvre du régime, sur la base de la première invitation à présenter des demandes, à des projets d’investissement lancés avant la date de présentation de la demande. De ce point de vue, la Commission pense que les autorités italiennes n’ont pas respecté les obligations imposées par la décision de la Commission qui autorisait le régime d’aides et n’ont pas respecté les exigences fixées par les lignes directrices en matière d’aides à finalité régionale.
Décision (CELEX 32008D0854) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0854)
RattachementDécision (CELEX 32008D0854)
Versionacte d'origine du 12/11/2008 (CELEX 32008D0854)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.