Considérants (80)
(1)(1) Le 21 février 2003, la Commission a reçu une plainte (enregistrée sous le numéro de registre CP 15/2003) concernant l’application abusive d’un régime d’aides à finalité régionale en faveur de l’industrie hôtelière, en Sardaigne, approuvé par la Commission en 1998 (affaire N 272/98).
(2)(2) Dans une lettre datée du 26 février 2003 (D/51355), la Commission a demandé des précisions aux autorités italiennes. Dans une lettre datée du 28 mars 2003, la Commission a accepté la demande des autorités italiennes de prorogation des délais pour la communication des informations demandées qui ont été ultérieurement transmises dans une lettre datée du 22 avril 2003 (A/33012).
(3)(3) Le 3 février 2004, la Commission a adopté la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen «Application abusive de l’aide N 272/98 — décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE». La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.
(4)(4) Dans une lettre datée du 10 mars 2004 (D/5172), la Commission a accepté la demande des autorités italiennes de proroger le délai de communication de leurs observations qui ont été transmises par les autorités italiennes dans une lettre datée du 19 avril 2004, enregistrée à la Commission le 26 avril 2004 (A/32956).
(5)(5) Dans une lettre datée du 30 avril 2004, enregistrée à la Commission à la même date, la Commission a reçu les observations d’une partie intéressée, c’est-à-dire de l’un des bénéficiaires des aides au titre du régime. La Commission n’a pas reçu d’autres observations de la part du plaignant.
(6)(6) Par lettre D/53359 datée du 13 mai 2004, la Commission a transmis les observations reçues aux autorités italiennes pour leur permettre de répliquer.
(7)(7) Les autorités italiennes n’ont pas réagi aux observations transmises.
(8)(8) Le 7 décembre 2004 s’est tenue à Bruxelles une réunion avec les autorités italiennes.
(9)(9) Dans une lettre datée du 28 juin 2005, enregistrée à la Commission le 30 juin 2005 (A/35257), les autorités italiennes ont transmis d’autres observations.
(10)(10) Le 22 novembre 2006, la Commission a adopté la décision de rectification et d’extension de la procédure, publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.
(11)(11) En ce qui concerne la décision de rectification et d’extension de la procédure, aucune observation n’a été transmise ni par les autorités italiennes ni par les tiers intéressés.
(12)(12) Le régime d’aides N 272/98 accorde des subventions en faveur d’investissements initiaux dans l’industrie hôtelière, en Sardaigne. Le régime d’aides à finalité régionale a été approuvé en 1998 et jugé compatible par la Commission avec le marché commun au sens de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.
(13)(13) Le régime d’aides prévoit deux mesures:
a) une mesure qui prévoit des aides aux investissements initiaux, sous forme de subventions et de prêts bonifiés;
b) une mesure, prévue par l’article 9 de la loi régionale no 9, du 11 mars 1998, qui prévoit des aides au fonctionnement au titre de la règle «de minimis», sous forme de bonification d’intérêt.
La présente décision ne concerne pas la seconde partie du régime qui n’est mentionnée ici que pour expliquer le contexte général.
(14)(14) Les autorités italiennes ont notifié le texte de la loi régionale no 9 de 1998, relative au régime d’aides à finalité régionale, sans transmettre, au moment de la notification, aucun règlement d’application.
(15)(15) Dans la décision d’approbation du régime, la Commission a ainsi décrit la mesure:
a) le régime concerne l’octroi de subventions pour des investissements initiaux dans l’industrie touristique;
b) les aides sont accordées sous forme de subventions, avec une intensité maximale de 40 % des dépenses éligibles, accompagnées d’un prêt bonifié jusqu’à concurrence de 35 % des dépenses éligibles (la bonification d’intérêts peut impliquer un abattement jusqu’à 60 % du taux de référence);
c) la décision confirme explicitement l’engagement des autorités italiennes à adapter l’intensité de l’aide, une fois approuvée la carte italienne des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006;
d) le régime a une durée indéterminée et dispose d’un budget de 2,6 millions EUR pour la première année d’exécution de la mesure;
e) les demandes de financement doivent être présentées avant le début de la mise en œuvre des projets;
f) toutefois, les aides sous la forme de bonification d’intérêts peuvent être accordées, dans certains cas, à des investissements déjà effectués avant l’application de la loi régionale no 40 de 1993. Selon l’engagement assumé par les autorités italiennes, ce type d’aides est exclusivement limité au soutien de minimis.
(16)(16) Après l’approbation par la Commission, la Région Sardaigne a promulgué un décret et différentes décisions d’application du régime. Le décret no 285, adopté en avril 1999, a été suivi de quelques décisions administratives, notamment la deliberazione no 33/4 et la deliberazione no 33/6 du 27 juillet 2000. La deliberazione no 33/6 coexiste avec la deliberazione no 33/4 et dispose que, dans certains cas exceptionnels, les aides peuvent être accordées même si les travaux ont commencé avant que la demande ne soit introduite.
(17)(17) Après l’adoption de la carte italienne des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006, le régime a été adapté en ce qui concerne les intensités d’aide. Dans une lettre datée du 2.11.2000 (A/39177), les autorités italiennes ont informé la Commission des modalités d’exécution adoptées aux fins de la mise en œuvre des mesures appropriées, qui ont confirmé:
a) l’adaptation des intensités d’aide conformément aux plafonds d’aide applicables fixés dans la carte italienne des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006 (voir notamment la deliberazione no 34/73 du 8.8.2000);
b) le respect du principe de nécessité de l’aide (voir notamment l’article 6 de la deliberazione no 33/4 du 27.7.2000, qui établit explicitement l’éligibilité des dépenses effectuées après la demande de financement).
(18)(18) Sur la base des informations fournies par les autorités italiennes, dans une lettre datée du 17.5.2001, la Commission a pris note que l’Italie a accepté la proposition de mesures appropriées et a confirmé que le régime a été aligné sur les lignes directrices en matière d’aides d’État à finalité régionale de 1998 (ci-après «lignes directrices de 1998»).
(19)(19) Dans les faits, le régime a été appliqué avec une procédure d’appel à candidatures, par la publication d’une invitation à présenter la demande correspondante, formulée conformément aux décisions précitées.
(20)(20) Selon les autorités italiennes, en 2001 était publiée la première invitation à présenter des demandes (désignée par invitation 2000) par laquelle les parties intéressées étaient invitées à présenter une demande formelle de financement au titre du régime d’aides.
(21)(21) Sur la base des informations disponibles, il est possible de déduire que la première invitation à présenter des demandes a été suivie de l’adoption des décisions suivantes:
— le 31.1.2002, la Région Sardaigne a adopté la deliberazione no 3/24, qui propose une première liste de bénéficiaires des aides dans certains secteurs. Les critères de sélection applicables sont énoncés dans la deliberazione no 33/4 puis spécifiés dans la circulaire du 21.11.2000,
— le 16.4.2002, la Région Sardaigne a adopté la deliberazione no 12/17, qui modifie la liste précitée de bénéficiaires et en propose une autre,
— le 18.7.2002, la Région Sardaigne a adopté la deliberazione no 23/40, qui ratifie la liste de projets éligibles dans le cadre de l’appel 2000,
— le 7.2.2003, la Région Sardaigne a adopté la deliberazione no 5/38 qui rectifie certaines erreurs concernant des bénéficiaires des aides prévues par la deliberazione no 23/40.
(22)(22) Parmi les informations transmises le 22.4.2003 (enregistrées le 28.4.2003 sous le no A/33012), à la page 13, les autorités italiennes ont déclaré que «dans l’intérêt de la région, il a été décidé d’intégrer dans la liste certains projets “critiques” (c’est-à-dire des projets dont les travaux étaient commencés avant la date de la présentation de la demande d’aide mais après l’entrée en vigueur de la loi, à savoir le 5.4.1998)». Par conséquent, selon les autorités italiennes, en 2002 des aides ont été octroyées à au moins 28 projets d’investissement lancés avant la date de la demande d’aide, pour un montant total d’aides d’environ 24 millions EUR.
(23)(23) En ouvrant la procédure formelle d’examen, la Commission a rappelé que, selon le point 4.2 des lignes directrices de 1998, la demande d’aide doit être introduite avant que la mise en œuvre du projet commence.
(24)(24) La Commission a en outre rappelé que cette obligation est également confirmée par la décision de la Commission de 1998 de ne pas soulever d’objections à l’encontre du régime d’aides à finalité régionale en faveur de l’industrie hôtelière italienne — Région Sardaigne (N 272/1998).
(25)(25) Toutefois, quoique la décision de la Commission institue l’obligation pour les bénéficiaires de présenter une demande d’aide avant le début d’exécution du projet et quoique les autorités italiennes aient explicitement confirmé le respect de cette obligation dans le cadre de la mise en œuvre des mesures appropriées après l’entrée en vigueur des lignes directrices de 1998, les autorités italiennes ont adopté divers règlements d’application (notamment la deliberazione du 22.12.1998 et la deliberazione no 33/6 du 27.7.2000) qui n’ont jamais été notifiés à la Commission. Ces règlements d’application prévoyaient l’octroi éventuel des aides, de manière exceptionnelle et exclusivement pour la première année de mise en œuvre du régime, sur la base de la première invitation à présenter des demandes, à des projets d’investissement lancés avant la date de présentation de la demande. De ce point de vue, la Commission pense que les autorités italiennes n’ont pas respecté les obligations imposées par la décision de la Commission qui autorisait le régime d’aides et n’ont pas respecté les exigences fixées par les lignes directrices en matière d’aides à finalité régionale.
(26)(26) La Commission a par conséquent jugé que l’effet d’incitation de l’aide pouvait être compromis, en l’absence de la présentation d’une demande d’aide avant le début effectif des travaux sur le projet. La Commission a pensé que cela pouvait constituer un cas d’application abusive des aides N 272/98, au sens de l’article 16 du règlement (CE) no 659/1999 (ci-après, «règlement de procédure») et a douté de la compatibilité avec le marché commun des aides concédées à des projets d’investissement commencés avant la date de la demande d’aide.
(27)(27) Dans la première décision d’ouvrir la procédure, la Commission a centré son analyse sur le fait que les règlements d’application précités du régime n’ont jamais été portés à son attention. En outre, la deliberazione no 33/6 n’a absolument pas été mentionnée dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.
(28)(28) Toutefois, l’octroi d’aides visé au considérant 22 doit être attribué à la deliberazione no 33/6 et non pas à la deliberazione no 33/4, mentionnée par erreur dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen du 3.2.2004.
(29)(29) En outre, la première décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen concerne une application abusive d’un régime d’aides approuvé, au sens de l’article 16 du règlement de procédure précité. L’article 16 est généralement compris comme concernant des situations dans lesquelles le bénéficiaire d’une aide approuvée applique les aides en contradiction avec les conditions de la décision d’octroi de l’aide individuelle ou du contrat relatif aux aides et non pas comme concernant des situations dans lesquelles un État membre, en modifiant un régime d’aides existant, crée de nouvelles aides illégales [article 1, lettres c) et f) du règlement de procédure].
(30)(30) Pour ces motifs et pour éviter tout malentendu, la Commission a jugé nécessaire de rectifier et d’étendre la procédure et a invité les autorités italiennes et les tiers intéressés à lui transmettre d’éventuelles observations.
(31)(31) En réponse à la publication dans le Journal officiel de l’Union européenne de la décision de 2004 d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a reçu les observations d’une partie intéressée:
— Grand Hotel Abi d’Oru S.p.a.
Les observations reçues ont pour objet d’expliquer l’existence de l’effet d’incitation et le respect du principe de nécessité de l’aide.
(32)(32) Pour illustrer le respect intégral de l’effet d’incitation et du principe de nécessité de l’aide, l’intéressé se fonde sur les considérations suivantes:
— en premier lieu, l’intéressé soutient qu’il a présenté une demande d’aide avant le début des travaux, dans le cadre d’un autre régime d’aides à finalité régionale, plus précisément le régime N 715/1999 (loi no 488 de 1992). En réponse à la demande, acceptée deux fois, aucun financement ne lui avait été toutefois versé en raison des ressources financières insuffisantes,
— n’ayant pas reçu l’aide dans le cadre du régime précité et vu que, dans le même temps (mai 1999) étaient publiés les règlements d’application de la loi régionale no 9 de 1998, l’intéressé a décidé de présenter une demande d’aide au titre du régime en examen. L’intéressé explique avoir compté sur le fait que la demande serait acceptée, même si les projets étaient déjà commencés, en se fondant sur les règles prévues par le premier règlement d’application de la mesure, le décret no 285 de 1999, qui prévoyait la possibilité d’accorder des aides y compris à des projets déjà lancés, à condition que l’exécution en soit commencée après l’entrée en vigueur de la loi régionale no 9 de 1998, c’est-à-dire après le 5.4.1998,
— l’intéressé ajoute que la demande d’aide présentée dans le cadre du régime en examen ne concernait qu’une partie d’un projet d’investissement plus vaste (les dépenses éligibles du projet d’investissement originel se montaient à 10 500 000 EUR, tandis que celles qui faisaient l’objet de la demande d’aide dans le cadre du régime en examen se montaient à 9 039 028 EUR),
— l’intéressé conclut qu’il est sans importance que la demande d’aide dans le cadre du régime en examen ait été présentée après le début des travaux, s’agissant d’une simple réintroduction de la même demande déjà initialement présentée dans le cadre d’un autre régime d’aides à finalité régionale, concernant par ailleurs le même projet d’investissement.
(33)(33) L’intéressé justifie la nécessité de l’aide en soulignant, entre autres, qu’en l’absence de financements publics, il n’aurait pas entrepris un tel projet d’investissement. Pour commencer l’investissement, l’intéressé a en outre eu recours à des financements bancaires à très court terme, dans l’attente de l’octroi des aides.
(34)(34) À la suite de la décision de rectification et d’extension de la procédure, la Commission n’a reçu aucune autre observation.
(35)(35) En réponse aux appréciations de la Commission dans la lettre d’ouverture de la procédure, les autorités italiennes ont invoqué trois arguments principaux pour soutenir l’existence d’attentes légitimes, l’effet d’incitation des aides et la détermination du plafond «de minimis».
(36)(36) Dans les observations communiquées à la Commission, les autorités italiennes soutiennent l’existence d’attentes légitimes et invoquent le principe de la sécurité juridique. Elles expliquent, en premier lieu, que la loi régionale no 9 de 1998 est jugée, d’une certaine façon, par les bénéficiaires, comme la continuation du régime précédent prévu par la loi régionale no 40 de 1993 (toujours en vigueur) qui s’applique au travers du système dit «à guichet» (régime N 611/93, modifié par le régime N 250/01) toujours en vigueur durant la période en examen. Les autorités italiennes expliquent que ce système a contribué à faire croire aux bénéficiaires qu’ils avaient droit à des subventions simplement sur la base de la demande d’aide, que les projets aient commencé ou non.
(37)(37) Les autorités italiennes expliquent en outre que les règlements d’application du régime d’aides à finalité régionale avaient été adoptés après l’approbation de ce régime par la Commission. Le premier règlement d’application a été adopté le 29 avril 1999 (décret no 285 de 1999). L’article 17 du décret («Disposition transitoire») juge éligibles les dépenses supportées après la date d’entrée en vigueur de la loi (5 avril 1998). Le décret no 285 de 1999 a été publié dans le Journal officiel de la Région Sardaigne le 8.5.1999.
(38)(38) Les autorités italiennes ajoutent que le décret no 285 de 1999 avait été annulé le 27.7.2000 avec la deliberazione no 33/3, car affecté de vices. Dans le même temps, la Région Sardaigne adoptait de nouvelles directives d’application qui ont été notifiées à la Commission le 20 septembre 2000.
(39)(39) Les autorités italiennes soulignent que, en adoptant ces deliberazioni le 27.7.2000, la Région Sardaigne a dû tenir compte du fait que la publication du décret no 285 de 1999 dans le Journal officiel avait créé des attentes légitimes chez les bénéficiaires. Pour ce motif, il avait été décidé que, pour la première invitation à présenter des demandes, seraient acceptées les demandes d’aide concernant des projets d’investissement déjà lancés sur la base des dispositions de l’article 9 de la loi régionale no 9 de 1998. Pour ce motif, la deliberazione no 33/6, «Disposition transitoire mentionnée dans la première invitation», indique qu’exceptionnellement, pour les demandes présentées pour la participation à la première invitation, sont éligibles aux aides les dépenses de travaux supportées après le 5 avril 1998, date d’entrée en vigueur de la loi régionale no 9 de 1998.
(40)(40) Les autorités italiennes rappellent en outre que, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures appropriées, par lettre datée du 17 mai 2001 (D/52027), la Commission avait établi la conformité du régime avec le marché commun après avoir demandé aux autorités nationales d’appliquer l’article 9 de la loi régionale no 9 de 1998 sur la base du règlement (CE) no 69/2001 «de minimis».
(41)(41) Elles expliquent également que la mise en œuvre effective du régime après l’entrée en vigueur de la deliberazione du 27.7.2000 avait nécessité la réintroduction des demandes d’aide présentées avant la publication de la première invitation, en utilisant les nouveaux formulaires.
(42)(42) Les autorités italiennes insistent en outre sur l’existence de l’effet d’incitation, dès lors que les subventions étaient nécessaires pour liquider les prêts bancaires couvrant la période entre la réalisation des dépenses et le versement des aides.
(43)(43) Enfin, les autorités italiennes déclarent que les bénéficiaires étaient tenus de choisir le régime d’aides régionales de référence car, pour le même projet, ils ne pouvaient pas présenter différentes demandes d’aide au titre des différents régimes. Elles soulignent en outre que le régime régional d’aides à finalité régionale contenu dans la loi régionale no 9 de 1998 (N 272/98) et le régime national d’aides à finalité régionale contenu dans la loi no 488 de 1992 (N 715/1999) s’excluent l’un l’autre.
(44)(44) Les autorités italiennes soutiennent que le principe de l’effet d’incitation a été respecté quoique les travaux aient été commencés avant la présentation de la demande d’aide, en se fondant sur les dispositions de l’article 9 de la loi régionale no 9 de 1998. Selon les autorités nationales, la règle «de minimis» s’applique à la partie de l’aide octroyée avant la présentation de la demande. Elles affirment que la partie de l’aide, inférieure au plafond de 100 000 EUR, concédée avant la présentation de la demande doit être considérée séparément, en ne tenant compte que des dépenses effectuées avant cette date et sans prendre en considération tous les coûts du projet. Ces considérations concernent 12 projets sur 28.
(45)(45) Après la décision de rectification et d’extension de la procédure, la Commission n’a reçu aucune autre observation.
(46)(46) Il convient de rappeler que l’appréciation concernant le régime N 272/98 est parvenue à la conclusion que la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, vu qu’elle satisfait à toutes les conditions visées dans cet article.
(47)(47) La mesure offre un avantage économique à une catégorie spécifique de bénéficiaires, en réduisant leurs coûts normaux. Elle est concédée avec des ressources d’État et risque de fausser la concurrence, car elle renforce financièrement certaines entreprises par rapport à leurs concurrents. Dès lors que la concurrence dans le secteur hôtelier concerne des opérateurs de différents États membres qui cherchent à attirer des touristes, les financements octroyés au secteur touristique risquent d’avoir une incidence sur les échanges intracommunautaires.
(48)(48) Le régime d’aides notifié à la Commission et approuvé par celle-ci au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(49)(49) Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures appropriées, la deliberazione no 34/73 a garanti la compatibilité avec les lignes directrices de 1998 en ce qui concerne l’adaptation des intensités d’aide aux plafonds prévus par la nouvelle carte des aides à finalité régionale, tandis que la deliberazione no 33/4 a assuré le respect du principe de l’effet d’incitation. Pour cette raison, la Commission a pu conclure que les dispositions contenues dans ces deliberazioni n’apportaient pas de nouveaux éléments au régime d’aides N 272/98 initialement approuvé.
(50)(50) Toutefois, selon la Commission, les dispositions transitoires introduites par le décret no 285 de 1999 pourraient avoir modifié le régime comme elle l’avait initialement approuvé. La Commission rappelle que, jusqu’alors, elle ne s’est jamais prononcée sur ces mesures d’exécution, même si elle reconnaît que le décret no 285 de 1999 n’est jamais entré en vigueur car il a été annulé par la deliberazione no 33/3.
(51)(51) Le 27.7.2000, avec l’adoption des deliberazioni no 33/4 et 33/6, d’autres modifications ont été apportées au régime N 272/98. Comme décrit précédemment (considérants 16 à 21), il s’avère que la deliberazione no 33/6 a introduit des modifications à la mesure notifiée, non compatibles avec les termes de la décision d’approbation du régime adoptée par la Commission.
(52)(52) Comme cela a été mentionné au considérant 38, les autorités italiennes soutiennent qu’elles ont notifié ces règlements d’application à la Commission dans le cadre de la mise en œuvre des mesures appropriées.
(53)(53) La Commission observe, en premier lieu, que les autorités italiennes n’ont pas notifié les deliberazioni précitées et que la Commission a été informée par ces autorités, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures appropriées, que la deliberazione no 33/4 assurait le respect du principe de l’effet d’incitation. Toutefois, les autorités italiennes n’ont jamais informé la Commission de la deliberazione no 33/6 dans le cadre de la mise en œuvre des mesures appropriées, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et de l’obligation de coopération qui leur incombe en vertu de l’article 10 du traité.
(54)(54) Par conséquent, le régime d’aides qui a été ensuite appliqué au travers de l’adoption des dispositions précitées, ne respecte pas la décision initiale d’approbation de la Commission.
(55)(55) Par conséquent, les projets d’aide dont l’exécution a débuté avant la présentation de toute demande d’aide doivent être considérés comme illégaux.
(56)(56) Ni les autorités italiennes ni la partie intéressée n’ont explicitement contesté les doutes exprimés par la Commission dans les lettres d’ouverture de la procédure formelle d’examen datées du 3 février 2004 et du 22 novembre 2006. La Commission confirme par conséquent son évaluation, résumée ci-après.
(57)(57) Comme indiqué précédemment, il existe au moins 28 projets d’investissement lancés durant une phase où ces investissements ne pouvaient pas bénéficier des aides du régime en examen.
(58)(58) Les lignes directrices de 1998 exigent que toutes les demandes d’aide soient présentées avant le début de la mise en œuvre du projet.
(59)(59) Cette exigence est en outre confirmée par la décision de la Commission de 1998 de ne pas soulever d’objections à l’encontre du régime d’aides à finalité régionale en faveur de l’industrie hôtelière italienne — Région Sardaigne (N 272/1998), décision qui dispose explicitement que les bénéficiaires doivent avoir transmis une demande d’aide avant que les projets ne commencent.
(60)(60) En outre, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures appropriées après l’entrée en vigueur des lignes directrices de 1998, les autorités italiennes ont transmis à la Commission la deliberazione no 33/4 du 27.7.2000 qui, à son article 6, stipule explicitement l’éligibilité des dépenses effectuées après la demande de financement.
(61)(61) Il est rappelé que le principe de la nécessité de l’aide est un principe général que la Cour a reconnu dans l’arrêt dans l’affaire Philip Morris et qu’il constitue incontestablement un élément essentiel afin de déterminer si les investissements réalisés par les entreprises sont éligibles aux aides, conformément aux lignes directrices de 1998. Tant la décision susmentionnée de la Commission que les lignes directrices disposent que la demande de financement doit être présentée avant le début d’exécution du projet.
(62)(62) Les autorités italiennes ont fait remarquer que le système national a suscité des attentes légitimes laissant croire aux bénéficiaires qu’ils pourraient recevoir des subventions simplement sur la base de la présentation de la demande d’aide, que les projets soient déjà en cours d’exécution ou non.
(63)(63) La Commission juge cet argument inacceptable car la décision qui ratifie le régime d’aides à finalité régionale en examen exige explicitement que la demande d’aide soit présentée avant le début d’exécution du projet.
(64)(64) En outre, la deliberazione no 33/6 n’a jamais été transmise à la Commission avant la plainte. En effet, elle ne lui a été transmise qu’avec la note no 5245 datée du 22.4.2003 dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de la plainte (CP 15/2003). Par conséquent, l’argument des attentes légitimes formulé par les autorités italiennes n’est pas recevable dès lors que la Commission n’a pas fourni de garanties spécifiques auxdites autorités ou à des tiers intéressés qui ne pouvaient raisonnablement nourrir aucune attente légitime en ce qui concerne le non-respect de la condition en question. Il est de jurisprudence constante que le principe de la protection de la confiance légitime peut être invoqué par l’opérateur économique chez lequel une institution a fait naître des attentes fondées […]. Par contre, personne ne peut invoquer une violation de la confiance légitime en l’absence d’assurances précises que lui a fournies l’administration communautaire.
(65)(65) La Commission juge en outre irrecevables les arguments invoqués par les autorités italiennes, selon lesquelles l’effet d’incitation est respecté lorsque le bénéficiaire a présenté une demande d’aide avant l’exécution des travaux au titre d’un régime d’aides à finalité régionale différent.
(66)(66) La Commission considère qu’il n’est pas possible de transférer l’effet d’incitation d’un régime à un autre. Par conséquent, le choix par une entreprise de présenter une demande au titre de l’un ou de l’autre des régimes ne peut être accepté comme preuve valable du respect du principe de l’effet d’incitation. Les autorités italiennes ont par ailleurs souligné (voir considérant 43) que le bénéficiaire ne peut pas présenter pour le même projet plus d’une demande au titre de différents régimes d’aide, en soulignant en outre que le régime d’aides à finalité régionale contenu dans la loi régionale no 9 de 1998 (aide d’État N 272/98) et le régime national d’aides à finalité régionale contenu dans la loi no 488 de 1992 (aide d’État N 715/1999) s’excluent l’un l’autre.
(67)(67) La Commission juge également irrecevables les arguments avancés par les autorités nationales, selon lesquelles l’effet d’incitation existe dès lors que les subventions sont nécessaires pour régler des prêts bancaires couvrant la période entre la réalisation des dépenses et l’octroi des aides. La décision d’un opérateur économique d’exécuter un projet et de souscrire des prêts pour en financer les coûts ne prouve en aucune façon que les aides sont nécessaires pour mener à bien le projet ou qu’elles garantissent un effet d’incitation à entreprendre un projet qui sinon n’aurait pas été exécuté. On pourrait même dire que la décision d’un opérateur économique d’exécuter les travaux et d’assumer les risques inhérents au projet, sans même présenter de demande d’aide au titre du régime correspondant, prouve que les aides ne sont pas nécessaires pour produire cet effet d’incitation.
(68)(68) Enfin, la Commission considère comme irrecevables les arguments avancés par la partie italienne concernant la règle «de minimis» car cette règle ne peut être utilisée pour éluder l’obligation imposée par les lignes directrices de présenter la demande d’aide avant le début d’exécution du projet afin que soit respecté le principe de l’effet d’incitation. En effet, le montant à prendre en compte devrait couvrir le projet dans son intégralité et non pas seulement la partie de l’aide concédée avant la demande d’aide. La Commission ne peut donc considérer comme éligibles les travaux initiaux en fonction de la règle de minimis, en dérogeant à la disposition prévue par les lignes directrices. En outre, non seulement les autorités italiennes n’ont pas tenu compte des projets dans leur intégralité en calculant le seuil de minimis, mais le même bénéficiaire peut avoir reçu des aides de minimis d’autres sources, aspect qu’apparemment les autorités italiennes n’ont pas pris en considération.
(69)(69) En conclusion, selon la Commission, les autorités italiennes n’ont pas démontré que les aides ont été octroyées conformément aux termes définis par la décision d’approbation. En outre, même s’il s’est agi d’une aide au fonctionnement, elle ne peut être considérée comme une aide compatible. En effet, conformément aux lignes directrices de 1998, les aides au fonctionnement peuvent être octroyées à titre exceptionnel dans les régions éligibles en vertu de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, lettre a), du traité CE. La Sardaigne figurait parmi les régions éligibles au sens de l’article 87, paragraphe 3, lettre a), durant la période 1998-2006. Toutefois, à l’exception des aides de minimis, aucune aide au fonctionnement n’a été approuvée au titre du régime en question. En outre, dans le cadre de la présente procédure, les autorités italiennes n’ont pas fourni d’éléments démontrant que les aides étaient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional ou de leur nature. Elles n’ont pas non plus démontré que le niveau des aides était proportionnel aux handicaps qu’elles étaient destinées à corriger.
(70)(70) En outre, les autorités italiennes n’ont invoqué aucun argument selon lequel les aides en question pourraient être compatibles avec d’autres dispositions du traité CE, de la réglementation en matière d’aides d’État ou d’autres règlements, réglementations ou lignes directrices.
(71)(71) La Commission n’a pas non plus identifié d’autres bases juridiques sur lesquelles approuver les aides. Comme cela a été précédemment expliqué, la mesure ne peut pas bénéficier de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, lettre c) du traité CE qui autorise les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Les dérogations visées à l’article 87, paragraphe 2, du traité CE, concernant les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires et les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne ne s’appliquent pas non plus au présent cas. La mesure ne peut par ailleurs pas être considérée comme un projet important d’intérêt européen commun ou comme une mesure destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie de l’Italie, au sens de l’article 87, paragraphe 3, lettre b), du traité CE. Enfin, la mesure ne vise pas à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, au sens de l’article 87, paragraphe 3, lettre d), du traité CE.
(72)(72) La Commission juge par conséquent incompatibles avec le marché commun les aides probablement concédées à des projets dont l’exécution a débuté avant la présentation de la demande d’aide au titre du régime d’aides à finalité régionale en faveur de l’industrie hôtelière en Sardaigne, approuvé par la Commission en 1998 (affaire N 272/1998), tel qu’il a été appliqué par la deliberazione 33/6 et sur la base de la première invitation à présenter des demandes.
(73)(73) Cet avis d’incompatibilité s’applique à toutes les aides octroyées à des projets dont les dépenses éligibles ont été supportées avant l’introduction d’une demande d’aide, sur la base des modalités d’exécution pertinentes en vigueur au moment de la présentation de la demande, supérieures au montant de minimis auquel le bénéficiaire aurait pu avoir accès à ce moment, calculé conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 69/2001.
(74)(74) La Commission estime que l’Italie a appliqué illégalement l’aide en question en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.
(75)(75) Sur la base de sa propre appréciation, la Commission conclut que les aides concédées aux projets précités au titre du régime «Loi régionale no 9 de 1998 — application abusive de l’aide N 272/98», sur la base de la première invitation à présenter des demandes et de la deliberazione no 33/6, ne satisfont pas aux conditions visées dans les lignes directrices en matière d’aides d’État à finalité régionale de 1998. L’aide s’avère illégalement octroyée et incompatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, lettre a), du traité CE et de l’article 87, paragraphe 3, lettre c), du traité CE.
(76)(76) Conformément à une pratique bien établie, la Commission, en application de l’article 87 du traité CE, impose au bénéficiaire la restitution des aides illégalement octroyées et incompatibles au sens de l’article 88 du traité CE. Cette pratique a été confirmée par l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil.
(77)(77) L’Italie est par conséquent tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour recouvrer les aides auprès des bénéficiaires. À cette fin, dans les quatre mois de la notification de la présente décision, l’Italie devra exiger la récupération de l’aide auprès des bénéficiaires.
(78)(78) Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, à l’aide à recouvrer aux termes d’une décision de récupération s’ajoutent les intérêts calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de sa récupération.
(79)(79) Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du Chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE. À cette fin, la Commission demande à l’Italie d’imposer aux bénéficiaires potentiels du régime, dans les quatre mois de la présente décision, le remboursement des aides y compris les intérêts décrits ci-après.
(80)(80) La Commission invite l’Italie à fournir les informations requises en utilisant le questionnaire joint à l’annexe de la présente décision, en dressant une liste des bénéficiaires intéressés et en spécifiant clairement les mesures prévues et celles qui ont déjà été adoptées aux fins d’une récupération immédiate et effective des aides d’État illégales. La Commission invite l’Italie à présenter, dans les deux mois de la décision, tous les documents prouvant l’ouverture de la procédure de récupération auprès des bénéficiaires des aides illégales (tels que circulaires, ordres de recouvrement, etc.),