(68) Enfin, la Commission considère comme irrecevables les arguments avancés par la partie italienne concernant la règle «de minimis» car cette règle ne peut être utilisée pour éluder l’obligation imposée par les lignes directrices de présenter la demande d’aide avant le début d’exécution du projet afin que soit respecté le principe de l’effet d’incitation. En effet, le montant à prendre en compte devrait couvrir le projet dans son intégralité et non pas seulement la partie de l’aide concédée avant la demande d’aide. La Commission ne peut donc considérer comme éligibles les travaux initiaux en fonction de la règle de minimis, en dérogeant à la disposition prévue par les lignes directrices. En outre, non seulement les autorités italiennes n’ont pas tenu compte des projets dans leur intégralité en calculant le seuil de minimis, mais le même bénéficiaire peut avoir reçu des aides de minimis d’autres sources, aspect qu’apparemment les autorités italiennes n’ont pas pris en considération.
Décision (CELEX 32008D0854) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0854)
RattachementDécision (CELEX 32008D0854)
Versionacte d'origine du 12/11/2008 (CELEX 32008D0854)
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