(66) La Commission considère qu’il n’est pas possible de transférer l’effet d’incitation d’un régime à un autre. Par conséquent, le choix par une entreprise de présenter une demande au titre de l’un ou de l’autre des régimes ne peut être accepté comme preuve valable du respect du principe de l’effet d’incitation. Les autorités italiennes ont par ailleurs souligné (voir considérant 43) que le bénéficiaire ne peut pas présenter pour le même projet plus d’une demande au titre de différents régimes d’aide, en soulignant en outre que le régime d’aides à finalité régionale contenu dans la loi régionale no 9 de 1998 (aide d’État N 272/98) et le régime national d’aides à finalité régionale contenu dans la loi no 488 de 1992 (aide d’État N 715/1999) s’excluent l’un l’autre.
Décision (CELEX 32008D0854) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0854)
RattachementDécision (CELEX 32008D0854)
Versionacte d'origine du 12/11/2008 (CELEX 32008D0854)
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