(75) Sur la base de sa propre appréciation, la Commission conclut que les aides concédées aux projets précités au titre du régime «Loi régionale no 9 de 1998 — application abusive de l’aide N 272/98», sur la base de la première invitation à présenter des demandes et de la deliberazione no 33/6, ne satisfont pas aux conditions visées dans les lignes directrices en matière d’aides d’État à finalité régionale de 1998. L’aide s’avère illégalement octroyée et incompatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, lettre a), du traité CE et de l’article 87, paragraphe 3, lettre c), du traité CE.
Décision (CELEX 32008D0854) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0854)
RattachementDécision (CELEX 32008D0854)
Versionacte d'origine du 12/11/2008 (CELEX 32008D0854)
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