(78) Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, à l’aide à recouvrer aux termes d’une décision de récupération s’ajoutent les intérêts calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de sa récupération.
Décision (CELEX 32008D0854) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0854)
RattachementDécision (CELEX 32008D0854)
Versionacte d'origine du 12/11/2008 (CELEX 32008D0854)
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