(64) En outre, la deliberazione no 33/6 n’a jamais été transmise à la Commission avant la plainte. En effet, elle ne lui a été transmise qu’avec la note no 5245 datée du 22.4.2003 dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de la plainte (CP 15/2003). Par conséquent, l’argument des attentes légitimes formulé par les autorités italiennes n’est pas recevable dès lors que la Commission n’a pas fourni de garanties spécifiques auxdites autorités ou à des tiers intéressés qui ne pouvaient raisonnablement nourrir aucune attente légitime en ce qui concerne le non-respect de la condition en question. Il est de jurisprudence constante que le principe de la protection de la confiance légitime peut être invoqué par l’opérateur économique chez lequel une institution a fait naître des attentes fondées […]. Par contre, personne ne peut invoquer une violation de la confiance légitime en l’absence d’assurances précises que lui a fournies l’administration communautaire.
Décision (CELEX 32008D0854) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0854)
RattachementDécision (CELEX 32008D0854)
Versionacte d'origine du 12/11/2008 (CELEX 32008D0854)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.