(69) En conclusion, selon la Commission, les autorités italiennes n’ont pas démontré que les aides ont été octroyées conformément aux termes définis par la décision d’approbation. En outre, même s’il s’est agi d’une aide au fonctionnement, elle ne peut être considérée comme une aide compatible. En effet, conformément aux lignes directrices de 1998, les aides au fonctionnement peuvent être octroyées à titre exceptionnel dans les régions éligibles en vertu de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, lettre a), du traité CE. La Sardaigne figurait parmi les régions éligibles au sens de l’article 87, paragraphe 3, lettre a), durant la période 1998-2006. Toutefois, à l’exception des aides de minimis, aucune aide au fonctionnement n’a été approuvée au titre du régime en question. En outre, dans le cadre de la présente procédure, les autorités italiennes n’ont pas fourni d’éléments démontrant que les aides étaient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional ou de leur nature. Elles n’ont pas non plus démontré que le niveau des aides était proportionnel aux handicaps qu’elles étaient destinées à corriger.
Décision (CELEX 32008D0854) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0854)
RattachementDécision (CELEX 32008D0854)
Versionacte d'origine du 12/11/2008 (CELEX 32008D0854)
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