Décision (CELEX 32008D0860) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0860)
IntituléNavires et aéronefs de patrouille
RattachementDécision (CELEX 32008D0860)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0860)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32008D0860)EUR-Lex →

1. Les dépenses liées à l’acquisition et à la modernisation de navires et d'aéronefs à des fins d’inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres donnent droit, dans les limites indiquées à l’annexe IX, à une participation financière équivalant à 50 % des dépenses éligibles consenties par les États membres.

2. La participation financière indiquée pour chaque État membre à l’annexe IX est calculée sur la base de l’utilisation des patrouilleurs concernés à des fins d’inspection et de surveillance, exprimée en pourcentage de leur activité annuelle totale, conformément aux déclarations des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).