Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation dans un centre de surveillance de la pêche, assistance technique comprise, de systèmes d’enregistrement et de communication électroniques permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l’annexe III.
Décision (CELEX 32008D0860) · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0860)
IntituléSystèmes d’enregistrement et de communication électroniques
RattachementDécision (CELEX 32008D0860)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0860)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.