Décision (CELEX 32008D0860) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0860)
IntituléDispositifs d’enregistrement et de communication électroniques
RattachementDécision (CELEX 32008D0860)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0860)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32008D0860)EUR-Lex →

1. Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques permettant aux navires d’enregistrer et de transmettre à un centre de surveillance de la pêche des données relatives à leurs activités de pêche donnent droit à une participation financière maximale de 4 500 EUR par navire de pêche, dans les limites indiquées à l’annexe IV.

2. La participation financière aux dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques est de 75 % dans la limite du plafond de 4 500 EUR visé au paragraphe 1.

3. Peuvent donner droit à une participation financière de la Communauté les dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques qui satisfont aux conditions prévues par le règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil et par le règlement (CE) no 1566/2007 de la Commission.

Nota : JO L 409 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 3. JO L 340 du 22.12.2007, p. 46.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).