Les dépenses portant sur la mise en œuvre d’un système d’évaluation des dépenses consenties pour le contrôle de la politique commune de la pêche bénéficient d’un taux de participation financière de 50 % des dépenses éligibles dans les limites indiquées à l’annexe VII.
Décision (CELEX 32008D0860) · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0860)
IntituléÉvaluation des dépenses
RattachementDécision (CELEX 32008D0860)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0860)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.