(4) Il convient de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de la Communauté dans les limites établies à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006, ainsi que d’établir les conditions dont elle est assortie.
Décision (CELEX 32008D0860) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0860)
RattachementDécision (CELEX 32008D0860)
Versionacte d'origine du 29/10/2008 (CELEX 32008D0860)
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