(11) Ces mesures sont compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 du règlement (CE) no 2371/2002, en particulier en ce qui concerne l'approche de précaution à suivre en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes, et ne sont pas moins rigoureuses que celles prévues par la législation communautaire existante,
Décision (CELEX 32008D0914) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0914)
RattachementDécision (CELEX 32008D0914)
Versionacte d'origine du 11/06/2008 (CELEX 32008D0914)
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