(1) En son article 8, paragraphe 2, la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de sa notification, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées en son annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.
Décision (CELEX 32008D0934) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0934)
RattachementDécision (CELEX 32008D0934)
Versionacte d'origine du 05/12/2008 (CELEX 32008D0934)
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