Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances [notifiée sous le numéro C(2008) 7637] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/934/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2012.

Version consolidée au 01/01/2012 (consolidation EUR-Lex 02008D0934-20120101, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/12/2008).

ActeDécision (CELEX 32008D0934)
Adopté le5 décembre 2008
VersionConsolidée au 01/01/2012
Contenu4 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX02008D0934-20120101
RéférenceDécision (CELEX 32008D0934), consolidée au 01/01/2012EUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) En son article 8, paragraphe 2, la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de sa notification, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées en son annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

(2) Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Les substances mentionnées à l’annexe de la présente décision figurent sur cette liste.

(3)

(3) Dans les deux mois ayant suivi la réception du projet de rapport d’évaluation, les notifiants concernés ont volontairement renoncé à soutenir l’inscription de ces substances, conformément à l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002.

(4)

(4) Après avoir examiné les projets de rapport d’évaluation, les recommandations des États membres rapporteurs et les observations des autres États membres, la Commission est parvenue à la conclusion que les articles 11 ter et 11 septies ne s’appliquent pas. Par conséquent, l’article 11 sexies s’applique.

(5)

(5) Il convient dès lors de ne pas inclure les substances qui figurent à l’annexe de la présente décision dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(6)

(6) La non-inscription de ces substances n’étant pas due au fait qu’elles entraînent des effets nocifs, tels qu’établis à l’annexe VI du règlement (CE) no 1490/2002, les États membres devraient avoir la possibilité de maintenir les autorisations jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l’article 12, paragraphe 3, dudit règlement.

(7)

(7) Le délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant les substances énumérées ne peut excéder douze mois afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.

(8)

(8) La présente décision n’exclut pas qu’une nouvelle demande soit introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I, conformément à la procédure accélérée prévue aux articles 13 à 22 de ce règlement.

(9)

(9) Cette procédure permet aux notifiants dont les substances, du fait de leur retrait, n’ont pas été inscrites de soumettre une nouvelle demande contenant uniquement les informations complémentaires nécessaires en réponse aux questions spécifiques qui ont conduit à l’adoption de la décision de refus d’inscription. Chaque notifiant a reçu le projet de rapport d’évaluation précisant ces informations.

(10)

(10) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Il convient de ne pas inclure en tant que substances actives les substances qui figurent à l’annexe de la présente décision dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres retirent au plus tard le 31 décembre 2010 les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant l’une ou plusieurs des substances énumérées en annexe.

Toutefois, la date limite de retrait de ces autorisations par les États membres est fixée au 31 décembre 2011 pour les demandes soumises selon la procédure accélérée visée aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008.

Article 3

Le délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE expire au plus tard le 31 décembre 2011.

Toutefois, le délai de grâce expire le 31 décembre 2012 au plus tard pour les demandes soumises selon la procédure accélérée visée aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Liste des substances actives visées à l’article 1er

| Substance active | Date à laquelle le projet de rapport d’évaluation a été communiqué au notifiant

| Éthalfluralin | 4 octobre 2007

| Guazatine | 8 novembre 2007

| Thiobencarb | 21 juillet 2006

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0934-20120101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).