(7) Le délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant les substances énumérées ne peut excéder douze mois afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.
Décision (CELEX 32008D0934) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0934)
RattachementDécision (CELEX 32008D0934)
Versionacte d'origine du 05/12/2008 (CELEX 32008D0934)
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