(2) Chaque pays en développement souhaitant bénéficier du régime spécial d’encouragement devait présenter une demande à cet effet avant le 31 octobre 2008, accompagnée de renseignements complets concernant la ratification des conventions pertinentes, ainsi que de la législation et des mesures pour mettre effectivement en œuvre les dispositions des conventions et son engagement d’accepter et de respecter intégralement le mécanisme de surveillance et d’examen visé dans les conventions et les instruments afférents. Pour qu’il soit donné droit à sa demande, le pays demandeur doit également être considéré comme un pays vulnérable au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008.
Décision (CELEX 32008D0938) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0938)
RattachementDécision (CELEX 32008D0938)
Versionacte d'origine du 09/12/2008 (CELEX 32008D0938)
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