Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 9 décembre 2008 relative à la liste des pays bénéficiaires qui ont droit au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévu par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 [notifiée sous le numéro C(2008) 8028] (2008/938/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 11/08/2009.

Version consolidée au 11/08/2009 (consolidation EUR-Lex 02008D0938-20090811, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/12/2008).

ActeDécision (CELEX 32008D0938)
Adopté le9 décembre 2008
VersionConsolidée au 11/08/2009
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX02008D0938-20090811
RéférenceDécision (CELEX 32008D0938), consolidée au 11/08/2009EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 732/2008 prévoit d’accorder le bénéfice d’un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à des pays en développement qui satisfont à certaines exigences établies au titre de ses articles 8 et 9.

(2)

(2) Chaque pays en développement souhaitant bénéficier du régime spécial d’encouragement devait présenter une demande à cet effet avant le 31 octobre 2008, accompagnée de renseignements complets concernant la ratification des conventions pertinentes, ainsi que de la législation et des mesures pour mettre effectivement en œuvre les dispositions des conventions et son engagement d’accepter et de respecter intégralement le mécanisme de surveillance et d’examen visé dans les conventions et les instruments afférents. Pour qu’il soit donné droit à sa demande, le pays demandeur doit également être considéré comme un pays vulnérable au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008.

(3)

(3) La Commission a examiné les demandes présentées, conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 732/2008, et établi la liste des pays bénéficiaires qui remplissent les critères. En conséquence, il conviendrait d’accorder le bénéfice du régime spécial d’encouragement à ces pays du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

(4)

(4) Conformément à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) no 732/2008, Sri Lanka et El Salvador font l’objet d’enquêtes ouvertes par la Commission au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil pour vérifier le respect de certains critères.

(5)

(5) La publication en temps utile de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne devrait garantir le respect de l’obligation visée à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 732/2008 concernant la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne énumérant les pays bénéficiant du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à compter du 1er janvier 2009.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des préférences généralisées,

Article 1

Les pays en développement suivants bénéficient du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu par le règlement (CE) no 732/2008 du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011:

(AM)Arménie

(AZ)Azerbaïdjan

(BO)Bolivie

(CO)Colombie

(CR)Costa Rica

(EC)Équateur

(GE)Géorgie

(GT)Guatemala

(HN)Honduras

(LK)Sri Lanka

(MN)Mongolie

(NI)Nicaragua

(PE)Pérou

(PY)Paraguay

(SV)El Salvador

Article 2

Sont destinataires de la présente décision: la République d’Arménie, la République d’Azerbaïdjan, la République de Bolivie, la République de Colombie, la République du Costa Rica, la République de l'Équateur, la République d’El Salvador, la Géorgie, la République du Guatemala, la République du Honduras, la Mongolie, la République du Nicaragua, la République du Paraguay, la République du Pérou, la République socialiste démocratique de Sri Lanka et la République bolivarienne du Venezuela.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0938-20090811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).