Directive 2008/76/CE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2008/76/CE
IntituléANNEXE
RattachementDirective 2008/76/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32008L0076)
RéférenceAnnexe de la directive 2008/76/CEEUR-Lex →

L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1) Le point 3, Fluor, est remplacé par le texte suivant:

| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

| (1) | (2) | (3)

|

«3) Fluor

| Matières premières des aliments pour animaux, à l'exception: | 150

|

— des aliments d'origine animale, à l'exception des crustacés marins tels que le krill

| 500

|

— des crustacés marins tels que le krill

| 3 000

|

— des phosphates

| 2 000

|

— du carbonate de calcium

| 350

|

— de l'oxyde de magnésium

| 600

|

— des algues marines calcaires

| 1 000

| Vermiculite (E 561) | 3 000

| Aliments complémentaires |

|

— contenant ≤ 4 % de phosphore

| 500

|

— contenant > 4 % de phosphore

| 125 pour 1 % de phosphore

| Aliments complets, à l'exception des: | 150

|

— aliments complets pour bovins, ovins et caprins

|

|

— en lactation

| 30

|

— autres

| 50

|

— aliments complets pour porcs

| 100

|

— aliments complets pour volaille

| 350

|

— aliments complets pour poussins

| 250

|

— aliments complets pour poissons

| 350

2) Le point 14, Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides ou d'autres substances toxiques, est remplacé par le texte suivant:

| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

| (1) | (2) | (3)

|

«14) Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides ou d'autres substances toxiques, isolément ou ensemble:

| Tous les aliments | 3 000

| Datura stramonium L | | 1 000»

3) Le point 21, DDT, est remplacé par le texte suivant:

| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

| (1) | (2) | (3)

| «DDT [somme des isomères de DDT, DDD (ou TDE) et DDE, calculée sous forme de DDT] | Tous les aliments, à l'exception: | 0,05

|

— des matières grasses et des huiles

| 0,5»

4) Le point 28, Abricot — Prunus armeniaca L, le point 29, Amande amère — Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke [= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke], et le point 31, Cameline — Camelina sativa (L.) Crantz, sont supprimés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008L0076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).