Article 1
L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La directive 2002/32/CE interdit l'utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à son annexe I.
(2) Compte tenu de l'évolution récente des connaissances techniques en matière de formulation des aliments pour poissons, marquée par l'utilisation croissante de crustacés marins tels que le krill comme matière première dans les aliments en question, il convient de revoir la teneur maximale en fluor applicable à ceux-ci. Selon l'avis rendu le 22 septembre 2004 par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), une augmentation de la teneur maximale admissible en fluor des aliments pour poissons n'aboutirait pas à des risques inacceptables pour la santé animale et publique. En ce qui concerne Lolium temulentum et Lolium remotum, l'EFSA recommande dans son avis du 25 janvier 2007 la suppression des entrées distinctes relatives à ces deux espèces végétales, ainsi que l'application de la teneur maximale générale fixée dans la directive 2002/32/CE, annexe I, point 14, pour les graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides ou d'autres substances toxiques.
(3) S'agissant du DDT, il y a lieu de faire figurer la dénomination DDD au point relatif à cette substance dans l'annexe I de la directive 2002/32/CE, car cette dénomination est utilisée plus couramment que TDE pour désigner le métabolite dichloro-diphényl-dichloréthane.
(4) Pour ce qui est de l'abricot (Prunus armeniaca L.) et de l'amande amère (Prunus dulcis var. amara ou Prunus amygdalus Batsch var. amara), l'avis rendu par l'EFSA le 23 novembre 2006 permet de conclure qu'il n'est pas nécessaire d'exiger l'absence de quantités mesurables d'abricot et d'amande amère pour protéger la santé animale et publique, et qu'il suffit d'appliquer les teneurs maximales générales fixées pour l'acide cyanhydrique dans la directive 2002/32/CE, annexe I, point 8. Il convient donc de supprimer les exigences particulières relatives à l'abricot et à l'amande amère.
(5) La cameline (Camelina sativa) figure à l'annexe de la directive 2002/32/CE, qui prévoit que les graines et les fruits de cette espèce végétale, ainsi que les dérivés de sa transformation, ne peuvent se trouver dans les aliments qu'en quantité indécelable.
(6) La plante oléagineuse Camelina sativa suscite un intérêt renouvelé en raison d'une demande croissante pour des cultures oléagineuses à faibles intrants susceptibles de permettre l'utilisation des produits dérivés de la production oléagineuse dans l'alimentation animale. L'avis rendu par l'EFSA le 27 novembre 2007 permet de conclure qu'il n'est pas nécessaire d'exiger l'absence de quantités mesurables de Camelina sativa et de ses dérivés pour protéger la santé animale et publique, à condition que la teneur des aliments en glucosinolates totaux n'entraîne aucun danger pour l'homme ou pour l'animal. La protection de la santé animale et publique contre les effets toxiques des glucosinolates est assurée par l'incorporation dans les aliments complets d'essence volatile de moutarde, dont la teneur maximale est exprimée en isothiocyanate d'allyle, car, selon l'avis de l'EFSA, les (iso)thiocyanates sont généralement responsables de la toxicité des glucosinolates. Il convient donc de supprimer de l'annexe I de la directive 2002/32/CE l'exigence relative à l'absence de quantité mesurable de Camelina sativa.
(7) La directive 2002/32/CE doit donc être modifiée en conséquence.
(8) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:
1) Le point 3, Fluor, est remplacé par le texte suivant:
| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %
| (1) | (2) | (3)
|
«3) Fluor
| Matières premières des aliments pour animaux, à l'exception: | 150
|
— des aliments d'origine animale, à l'exception des crustacés marins tels que le krill
| 500
|
— des crustacés marins tels que le krill
| 3 000
|
— des phosphates
| 2 000
|
— du carbonate de calcium
| 350
|
— de l'oxyde de magnésium
| 600
|
— des algues marines calcaires
| 1 000
| Vermiculite (E 561) | 3 000
| Aliments complémentaires |
|
— contenant ≤ 4 % de phosphore
| 500
|
— contenant > 4 % de phosphore
| 125 pour 1 % de phosphore
| Aliments complets, à l'exception des: | 150
|
— aliments complets pour bovins, ovins et caprins
|
|
— en lactation
| 30
|
— autres
| 50
|
— aliments complets pour porcs
| 100
|
— aliments complets pour volaille
| 350
|
— aliments complets pour poussins
| 250
|
— aliments complets pour poissons
| 350
2) Le point 14, Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides ou d'autres substances toxiques, est remplacé par le texte suivant:
| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %
| (1) | (2) | (3)
|
«14) Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides ou d'autres substances toxiques, isolément ou ensemble:
| Tous les aliments | 3 000
| Datura stramonium L | | 1 000»
3) Le point 21, DDT, est remplacé par le texte suivant:
| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %
| (1) | (2) | (3)
| «DDT [somme des isomères de DDT, DDD (ou TDE) et DDE, calculée sous forme de DDT] | Tous les aliments, à l'exception: | 0,05
|
— des matières grasses et des huiles
| 0,5»
4) Le point 28, Abricot — Prunus armeniaca L, le point 29, Amande amère — Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke [= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke], et le point 31, Cameline — Camelina sativa (L.) Crantz, sont supprimés.