Directive 2008/76/CE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2008/76/CE
RattachementDirective 2008/76/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2008 (CELEX 32008L0076)
RéférenceConsidérant 4 de la directive 2008/76/CEEUR-Lex →

(4) Pour ce qui est de l'abricot (Prunus armeniaca L.) et de l'amande amère (Prunus dulcis var. amara ou Prunus amygdalus Batsch var. amara), l'avis rendu par l'EFSA le 23 novembre 2006 permet de conclure qu'il n'est pas nécessaire d'exiger l'absence de quantités mesurables d'abricot et d'amande amère pour protéger la santé animale et publique, et qu'il suffit d'appliquer les teneurs maximales générales fixées pour l'acide cyanhydrique dans la directive 2002/32/CE, annexe I, point 8. Il convient donc de supprimer les exigences particulières relatives à l'abricot et à l'amande amère.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008L0076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).