1. Sans préjudice du paragraphe 1 bis, les États membres appliquent les NQE définies à l’annexe I, partie A, aux masses d’eau de surface et appliquent ces NQE conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, partie B.
1 bis.
Sans préjudice des obligations résultant de la présente directive dans la version en vigueur au 13 janvier 2009 et en particulier l’obligation d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface pour ce qui est des substances et des NQE qui y figurent, les États membres mettent en œuvre les NQE établies à l’annexe I, partie A, en ce qui concerne:
i) les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 dans l’annexe I, partie A, pour lesquelles des NQE révisées sont fixées avec effet à compter du 22 décembre 2015 en vue d’atteindre un bon état chimique en ce qui concerne ces substances au plus tard le 22 décembre 2021, au moyen des programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de districts hydrographiques pour 2015, développés conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE; et
ii) les substances nouvellement identifiées, numérotées de 34 à 45, de l’annexe I, partie A, avec effet à compter du 22 décembre 2018, en vue d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface en rapport avec ces substances au plus tard le 22 décembre 2027 et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau de surface en rapport avec ces substances. À cette fin, les États membres établissent et soumettent à la Commission, au plus tard le 22 décembre 2018, un programme de surveillance supplémentaire et un programme préliminaire de mesures concernant ces substances. Un programme définitif de mesures conforme à l’article 11 de la directive 2000/60/CE est établi au plus tard le 22 décembre 2021 et est mis en œuvre et rendu pleinement opérationnel dans les meilleurs délais après cette date et au plus tard le 22 décembre 2024;
iii) les substances numérotées 5, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 37, 41 et 43 dans l’annexe I, partie A, pour lesquelles des NQE révisées sont fixées, avec effet à compter du 22 décembre 2027, en vue d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface en rapport avec ces substances au plus tard le 22 décembre 2033 et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau de surface en rapport avec ces substances, au moyen des programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de districts hydrographiques pour 2027, élaborés conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE;
iv) les substances nouvellement identifiées, numérotées de 46 à 70, de l’annexe I, partie A, avec effet à compter du 22 décembre 2027, en vue d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface en rapport avec ces substances au plus tard le 22 décembre 2039 et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau de surface en rapport avec ces substances; à cette fin, les États membres établissent, au plus tard le 22 décembre 2027, un programme de surveillance supplémentaire et, au plus tard le 22 décembre 2030, un programme préliminaire de mesures concernant ces substances; un programme définitif de mesures conforme à l’article 11 de la directive 2000/60/CE est prévu dans le plan de gestion de district hydrographique pour 2033, élaboré conformément à l’article 13, paragraphe 7, de ladite directive.
L’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE s’applique mutatis mutandis aux substances énumérées au premier alinéa, points i) et ii), du présent paragraphe.
L’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE s’applique également mutatis mutandis aux substances énumérées au premier alinéa, points iii) et iv), du présent paragraphe. En ce qui concerne les prolongations de délai prévues à l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive, elles sont limitées à une mise à jour supplémentaire au maximum du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent pas être atteints au cours de la période couverte par ce plan de gestion de district hydrographique.
1 ter.
Les NQE établies au niveau de l’Union pour des polluants spécifiques à un bassin hydrographique conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et énumérés à l’annexe II, partie C, de la présente directive ou des polluants spécifiques à un bassin hydrographique supplémentaires et les NQE correspondantes identifiées par les États membres conformément à l’article 8 quinquies, paragraphe 1, de la présente directive prennent effet à partir du début de la période du plan suivant de gestion de district hydrographique après la date à laquelle les NQE ont été établies, en vue d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface en rapport avec lesdits polluants d’ici la fin de la période couverte par ce plan de gestion de district hydrographique et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau de surface en rapport avec lesdits polluants.
L’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE s’applique mutatis mutandis aux polluants visés au premier alinéa du présent paragraphe. En ce qui concerne les prolongations de délai prévues à l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive, elles sont limitées à une mise à jour supplémentaire au maximum du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent pas être atteints au cours de la période couverte par ce plan de gestion de district hydrographique.
2. En ce qui concerne les substances pour lesquelles une NQE pour le biote ou une NQE pour les sédiments est établie à l’annexe I, partie A, les États membres appliquent cette NQE pour le biote ou cette NQE pour les sédiments.
En ce qui concerne les substances autres que celles visées au premier alinéa, les États membres appliquent les NQE établies pour l’eau à l’annexe I, partie A.
3. Les États membres peuvent choisir, en rapport à une ou plusieurs catégories d’eaux de surface, d’appliquer une NQE correspondant à une autre matrice que celle spécifiée au paragraphe 2 ou, le cas échéant, à un taxon de biote autre que ceux spécifiés à l’annexe I, partie A.
Les États membres qui font usage de la possibilité visée au premier alinéa appliquent les NQE correspondantes, établies à l’annexe I, partie A, ou, en l’absence de norme pour la matrice ou le taxon de biote, en établissent une qui garantit au moins le même niveau de protection que les NQE fixées à l’annexe I, partie A.
Les États membres ne peuvent recourir à la possibilité visée au premier alinéa que si la méthode d’analyse utilisée pour la matrice choisie ou le taxon de biote choisi répond aux critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE. Lorsque ces critères ne sont remplis pour aucune matrice, les États membres veillent à ce que la surveillance soit effectuée à l’aide des meilleures techniques disponibles n’entraînant pas de coûts excessifs et à ce que la méthode d’analyse donne des résultats au moins équivalents à ceux obtenus par la méthode disponible pour la matrice spécifiée au paragraphe 2 du présent article pour la substance pertinente.
3 bis.
Lorsqu’un risque potentiel pour ou via l’environnement aquatique résultant d’une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d’émissions mesurées ou estimées dans l’environnement et lorsqu’une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée, les États membres s’assurent qu’un contrôle est également pratiqué dans l’eau de surface et appliquent les NQE exprimées en concentration maximale admissible (NQE-CMA) établies à l’annexe I, partie A, de la présente directive, lorsqu’il en existe.
3 ter.
Lorsque, conformément à l’article 5 de la directive 2009/90/CE, il est fait référence à la valeur moyenne calculée d’un résultat de mesure, lorsque l’on procède à l’aide de la meilleure technique disponible n’entraînant pas de coûts excessifs, en indiquant «inférieure à la limite de quantification» et si la «limite de quantification» de ladite technique est supérieure à la NQE, le résultat pour la substance mesurée n’est pas pris en compte aux fins de l’évaluation de l’état chimique global de la masse d’eau considérée.
4. Dans le cas des substances pour lesquelles une NQE pour les sédiments et/ou le biote est appliquée, les États membres contrôlent la substance dans la matrice appropriée au moins une fois par an, sauf si les connaissances techniques et les avis des experts justifient une fréquence différente.
5. Les États membres incluent les informations suivantes dans les plans de gestion de districts hydrographiques mis à jour qu’ils élaborent conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE:
a) un tableau présentant les limites de quantification des méthodes d’analyse appliquées, et des informations sur les performances de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE;
b) pour les substances pour lesquelles il est fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 3 du présent article:
i) la motivation et la justification du recours à cette possibilité;
ii) le cas échéant, les NQE de remplacement établies, la preuve que ces NQE procurent au moins le même niveau de protection que les NQE fixées à l’annexe I, partie A, y compris les données et les méthodes utilisées pour établir ces NQE, et les catégories d’eaux de surface auxquelles elles s’appliqueraient;
iii) en vue d’une comparaison avec les informations visées au point a) du présent paragraphe, les limites de quantification des méthodes d’analyse pour les matrices spécifiées à l’annexe I, partie A, de la présente directive, y compris des informations sur la performance de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE de la Commission;
c) la justification de la fréquence de surveillance appliquée conformément au paragraphe 4, si les contrôles sont espacés de plus d’un an.
5 bis.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les plans de gestion de districts hydrographiques mis à jour qu’ils élaborent conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, contenant les résultats et les effets des mesures de prévention de la pollution chimique des eaux de surface et le rapport intermédiaire décrivant l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de mesures prévu conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, soient diffusés via un portail centralisé accessible au public par voie électronique, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.
6. Les États membres procèdent à l’analyse de l’évolution à long terme des concentrations des substances prioritaires recensées à l’annexe I, partie A, qui ont tendance à s’accumuler dans les sédiments ou le biote, en se fondant sur la surveillance dans les sédiments ou dans le biote dans le cadre de la surveillance de l’état des eaux de surface effectuée conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE. Sous réserve de l’article 4 de la directive 2000/60/CE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces concentrations n’augmentent pas de manière significative dans les sédiments ou le biote.
Les États membres déterminent la fréquence des contrôles à effectuer dans les sédiments et/ou le biote, de manière à fournir des données suffisantes pour une analyse fiable de l’évolution à long terme. À titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu’un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour modifier l’annexe I, partie B, point 3, afin de l’adapter au progrès scientifique ou technique.
8 bis.
Afin de faciliter la mise en œuvre du présent article, il y a lieu d’élaborer, dans la mesure du possible d’ici au 22 décembre 2014, des lignes directrices sur les stratégies de surveillance et les méthodes d’analyse pour les substances, y compris l’échantillonnage et la surveillance du biote, conformément au processus de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE.
Les lignes directrices concernent en particulier:
a) la surveillance des substances dans le biote, comme le prévoient les paragraphes 2 et 3 du présent article;
b) dans le cas des substances nouvellement identifiées (numérotées de 34 à 45 à l’annexe I, partie A) et des substances pour lesquelles des NQE plus strictes sont fixées (numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 à l’annexe I, partie A), des méthodes d’analyse répondant aux critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE.
8 ter.
Dans le cas des substances pour lesquelles aucune ligne directrice n’a été adoptée au 22 décembre 2014, les délais du 22 décembre 2015 et du 22 décembre 2021, visés au paragraphe 1 bis, point i), sont prorogés respectivement jusqu’au 22 décembre 2018 et jusqu'au 22 décembre 2027.