Considérants (34)
(1)(1) La pollution chimique des eaux de surface constitue une menace tant pour le milieu aquatique, avec des effets tels que la toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques, l'accumulation dans les écosystèmes et la disparition d'habitats et la perte de biodiversité, que pour la santé humaine. Il convient, en priorité, d'identifier les causes de pollution et de lutter contre les émissions à la source, de la façon la plus efficace possible du point de vue économique et environnemental.
(2)(2) Conformément à l'article 174, paragraphe 2, seconde phrase, du traité, la politique communautaire de l'environnement est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement ainsi que sur le principe du pollueur-payeur.
(3)(3) Conformément à l'article 174, paragraphe 3, du traité, la Communauté doit, lors de l'élaboration de sa politique de l'environnement, tenir compte des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté, du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions ainsi que des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action.
(4)(4) La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement précise que l'environnement, la santé et la qualité de la vie sont parmi les principales priorités environnementales dudit programme et souligne notamment la nécessité d'adopter des textes législatifs plus spécifiques dans le domaine de l'eau.
(5)(5) La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau définit une stratégie de lutte contre la pollution de l'eau et prévoit l'adoption de nouvelles mesures spécifiques de contrôle de la pollution et la fixation de normes de qualité environnementale (ci-après dénommées «NQE»). La présente directive établit des NQE conformément aux dispositions et aux objectifs de la directive 2000/60/CE.
(6)(6) Conformément à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier au paragraphe 1, point a), dudit article, il convient que les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires en vertu de l'article 16, paragraphes 1 et 8, de ladite directive afin de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires.
(7)(7) De nombreux actes communautaires adoptés depuis l'an 2000 constituent des mesures de contrôle des émissions de substances prioritaires spécifiques au sens de l'article 16 de la directive 2000/60/CE. En outre, bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres actes législatifs communautaires existants. Il convient dès lors de s'attacher en priorité à la mise en œuvre et à la révision des instruments existants, plutôt que d'établir de nouvelles mesures de contrôle.
(8)(8) Dans le cas des contrôles des émissions de substances prioritaires provenant de sources ponctuelles ou diffuses visées à l'article 16 de la directive 2000/60/CE, il semble plus avantageux du point de vue économique et plus approprié de laisser aux États membres le soin de compléter, le cas échéant, la mise en œuvre des autres actes législatifs communautaires existants par des mesures de contrôle appropriées, conformément à l'article 10 de la directive 2000/60/CE, s'inscrivant dans le cadre du programme de mesures à élaborer pour chaque district hydrographique conformément à l'article 11 de ladite directive.
(9)(9) Les États membres devraient améliorer les connaissances et les données disponibles sur les sources des substances prioritaires et les voies de pollution afin d'identifier des options de contrôles ciblés et efficaces. Le cas échéant, les États membres devraient notamment contrôler les sédiments et les biotes à une fréquence raisonnable afin de fournir des données suffisantes à une analyse de tendance fiable à long terme des substances prioritaires qui tendent à s'accumuler dans les sédiments et/ou les biotes. Conformément aux exigences de l'article 3 de la décision no 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau, les résultats de ce contrôle, y compris le contrôle des sédiments et des biotes, devraient être mis à disposition afin d'étayer les propositions futures de la Commission, conformément à l'article 16, paragraphes 4 et 8, de la directive 2000/60/CE.
(10)(10) La décision no 2455/2001/CE établit la première liste de trente-trois substances ou groupes de substances devant faire en priorité l'objet de mesures au niveau communautaire. Parmi ces substances prioritaires, certaines ont été recensées comme substances dangereuses prioritaires pour lesquelles les États membres devraient mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes. Pour les substances survenant naturellement, ou résultant de processus naturels, la suppression ou l'élimination progressive des émissions, des rejets et des pertes à partir de toutes les sources potentielles est impossible. Il convient de procéder au classement de certaines substances qui ont été examinées. La Commission devrait poursuivre le réexamen de la liste des substances prioritaires en donnant la priorité aux substances devant faire l'objet de mesures sur la base de critères convenus mettant en évidence le risque qu'elles présentent pour ou via l'environnement aquatique, conformément à l'échéancier prévu à l'article 16 de la directive 2000/60/CE, et présenter, s'il y a lieu, des propositions.
(11)(11) Dans l'intérêt communautaire et dans l'optique d'une réglementation plus efficace en matière de protection des eaux de surface, il convient d'établir des NQE pour les polluants classés comme substances prioritaires au niveau communautaire et de laisser aux États membres le soin de définir, le cas échéant, les règles pour les autres polluants au niveau national, sous réserve de l'application des dispositions communautaires applicables. Toutefois, huit polluants relevant de la directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE, et appartenant au groupe de substances pour lesquelles les États membres devraient mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue d'atteindre un bon état chimique d'ici à 2015, sous réserve des articles 2 et 4 de la directive 2000/60/CE, ne figurent pas sur la liste des substances prioritaires. Les normes communes définies pour ces polluants se sont cependant révélées utiles, et il convient donc de continuer à les réglementer au niveau communautaire.
(12)(12) En conséquence, il serait souhaitable de supprimer les dispositions ayant trait aux objectifs de qualité environnementale en vigueur fixés par la directive 82/176/CEE du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins, la directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium, la directive 84/156/CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins, la directive 84/491/CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane et la directive 86/280/CEE, qui deviendront superflues.
(13)(13) Étant donné que le milieu aquatique peut être touché par la pollution chimique aussi bien à court qu'à long terme, il convient de se fonder sur les données relatives aux effets tant aigus que chroniques pour l'établissement des NQE. Pour garantir une protection adéquate du milieu aquatique et de la santé humaine, il convient de définir des NQE exprimées en valeur moyenne annuelle à un niveau assurant une protection contre l'exposition à long terme, ainsi que des concentrations maximales admissibles pour la protection contre l'exposition à court terme.
(14)(14) Conformément aux règles fixées à la section 1.3.4 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, lors de la surveillance du respect des NQE, y compris de celles exprimées sous la forme de concentrations maximales admissibles, les États membres peuvent instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, pour traiter les observations aberrantes, à savoir les écarts extrêmes par rapport à la moyenne et les erreurs de lecture, afin de garantir un niveau de confiance et de précision acceptable. Pour garantir la comparabilité des contrôles entre les États membres, il convient de prévoir, par le biais de la procédure de comité, l'établissement de règles détaillées pour ces méthodes statistiques.
(15)(15) Il convient, au stade actuel, de se borner à établir des NQE pour les eaux de surface au niveau communautaire, en ce qui concerne la majorité des substances. Toutefois, dans le cas de l'hexachlorobenzène, de l'hexachlorobutadiène et du mercure, il est impossible d'assurer une protection contre les effets indirects et l'empoisonnement secondaire au niveau communautaire par le seul biais de NQE pour les eaux de surface. Il convient par conséquent d'établir des NQE pour le biote au niveau communautaire en ce qui concerne ces trois substances. Pour disposer d'une marge de manœuvre suffisante en fonction de leur stratégie de surveillance, les États membres devraient pouvoir décider soit de surveiller et d'appliquer ces NQE pour le biote, soit d'établir des NQE plus strictes pour les eaux de surface assurant le même niveau de protection.
(16)(16) En outre, les États membres devraient pouvoir établir des NQE pour les sédiments et/ou le biote au niveau national et appliquer celles-ci plutôt que les NQE pour l'eau définies dans la présente directive. Il convient d'établir ces NQE par le biais d'une procédure transparente faisant intervenir des notifications à la Commission et aux autres États membres, de manière à assurer un niveau de protection équivalent aux NQE pour l'eau établies au niveau communautaire. La Commission devrait inclure un relevé de ces notifications dans ses rapports sur la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE. De plus, les sédiments et le biote demeurent des matrices importantes pour la surveillance de certaines substances à potentiel d'accumulation significatif. Aux fins de l'évaluation des incidences des activités anthropogéniques à long terme et des tendances qui se dessinent, il convient que les États membres prennent des mesures, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la directive 2000/60/CE, en vue de veiller à ce que les niveaux existants de contamination des biotes et des sédiments n'augmentent pas de manière importante.
(17)(17) Conformément à l'article 13 et à l'annexe VII, partie A, point 5, de la directive 2000/60/CE, toute dérogation à l'application des NQE des substances prioritaires applicables aux masses d'eau conformément à l'article 4, paragraphes 4, 5 et 6 de ladite directive, devrait, compte tenu de l'article 4, paragraphes 8 et 9, de ladite directive, être mentionnée dans les plans de gestion du bassin hydrologique. Si les exigences énoncées à l'article 4 de la directive 2000/60/CE sont satisfaites, y compris les conditions des dérogations, les activités (y compris de dragage et de navigation) entraînant des émissions, des rejets et des pertes de substances prioritaires, peuvent être autorisées.
(18)(18) Les États membres doivent se conformer à la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et gérer les masses d'eau de surface utilisées pour le captage d'eau potable conformément à l'article 7 de la directive 2000/60/CE. Il convient dès lors que la présente directive soit mise en œuvre sans préjudice des exigences précitées, qui peuvent imposer des normes plus strictes.
(19)(19) À proximité des rejets émanant de sources ponctuelles, les concentrations de polluants sont généralement plus élevées que les concentrations ambiantes dans l'eau. Par conséquent, les États membres devraient pouvoir recourir à des zones de mélange, à condition que la conformité aux NQE pertinentes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise. L'étendue des zones de mélange devrait être limitée à la proximité du point de rejet et être proportionnée. Conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les exigences relatives à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 4 de ladite directive soient coordonnées dans l'ensemble du bassin fluvial, y compris pour la désignation des zones de mélange dans les masses d'eau transfrontalières.
(20)(20) Il est nécessaire de vérifier la conformité aux objectifs d'arrêt ou de suppression progressive et de réduction visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE, et de veiller à ce que l'évaluation de conformité à ces obligations soit transparente, notamment en ce qui concerne la prise en compte des émissions, des rejets et des pertes importants dus à des activités humaines. En outre, un calendrier d'arrêt ou de suppression progressive et de réduction devrait nécessairement être combiné à un inventaire. Il convient également de pouvoir évaluer l'application de l'article 4, paragraphes 4 à 7, de la directive 2000/60/CE. De même, il convient de prévoir un instrument approprié permettant de quantifier les pertes de substances survenant naturellement, ou résultant de processus naturels, situation dans laquelle l'arrêt ou la suppression progressive des pertes émanant de toutes les sources potentielles est impossible. Pour répondre à ces besoins, il serait souhaitable que chaque État membre dresse un inventaire des émissions, des rejets et des pertes pour chaque district hydrographique ou partie de district hydrographique situé sur son territoire.
(21)(21) Afin d'éviter les doubles emplois lors de l'établissement des inventaires et de garantir la cohérence entre ces inventaires et les autres instruments existant dans le domaine de la protection des eaux de surface, il serait opportun que les États membres utilisent les informations recueillies en vertu de la directive 2000/60/CE et du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants.
(22)(22) Afin de garantir une protection cohérente des eaux de surface, les États membres partageant des étendues d'eau de surface devraient coordonner leurs opérations de contrôle et, le cas échéant, la compilation des inventaires.
(23)(23) Afin de mieux répondre aux besoins des États membres, il convient de les autoriser à choisir une période de référence appropriée d'une durée d'un an pour mesurer les données de base de l'inventaire. Il faudrait cependant tenir compte du fait que les pertes liées à l'application de pesticides peuvent varier considérablement d'une année à l'autre en raison des variations de la dose d'application, elles-mêmes dues par exemple à des conditions climatiques différentes. Ainsi, les États membres devraient pouvoir opter pour une période de référence de trois ans pour certaines substances couvertes par la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
(24)(24) Afin d'optimiser l'utilisation de l'inventaire, il convient de fixer une échéance à laquelle la Commission vérifiera que des progrès sont réalisés au niveau des émissions, des rejets et des pertes pour ce qui est du respect des objectifs prévus à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE, sans préjudice de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de ladite directive.
(25)(25) Des orientations techniques devraient être établies pour contribuer à l'harmonisation des méthodes mises en œuvre par les États membres pour dresser les inventaires des émissions, des rejets et des pertes, y compris des pertes dues à la pollution accumulée dans les sédiments.
(26)(26) Plusieurs États membres sont touchés par une pollution dont la source réside en dehors de leur juridiction nationale. Il est dès lors opportun de préciser qu'un État membre n'enfreindrait pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive à la suite du dépassement d'une NQE en raison de cette pollution transfrontalière, pour autant que certaines conditions aient été remplies et qu'il ait tiré parti, le cas échéant, des dispositions pertinentes de la directive 2000/60/CE.
(27)(27) Sur la base des rapports des États membres mentionnés à l'article 15 de la directive 2000/60/CE, la Commission devrait réexaminer la nécessité de modifier les actes en vigueur et de prendre de nouvelles mesures particulières au niveau communautaire, comme les contrôles d'émissions, et, au besoin, présenter les propositions qui s'imposent. La Commission devrait communiquer les conclusions de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil dans le cadre du rapport prévu à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE. Lorsqu'elle présente des propositions de contrôle des émissions, compte tenu de l'article 10 de la directive 2000/60/CE, la Commission devrait prendre en compte les exigences en vigueur en matière de contrôle d'émissions, telles que celles énoncées par la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, ainsi que les derniers acquis technologiques en matière de réduction de la pollution.
(28)(28) Les critères d'identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, ainsi que des substances considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution, notamment les substances très persistantes et à fort potentiel de bio-accumulation, visées dans la directive 2000/60/CE, sont définis dans le document d'orientation technique pour l'évaluation des risques établi à l'appui de la directive 93/67/CEE de la Commission du 20 juillet 1993 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides et du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques. Afin de garantir la cohérence de la législation communautaire, il convient d'appliquer exclusivement ces critères aux substances à l'examen conformément à la décision no 2455/2001/CE et de remplacer l'annexe X de la directive 2000/60/CE en conséquence.
(29)(29) Les obligations prévues dans les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE sont déjà intégrées dans la directive 2008/1/CE et dans la directive 2000/60/CE, et le même niveau de protection sera au moins assuré si les NQE sont maintenues ou révisées. Afin de garantir une approche cohérente en matière de pollution chimique des eaux de surface et de simplifier et préciser la législation communautaire en vigueur dans ce domaine, il y a lieu d'abroger, avec effet au 22 décembre 2012, les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE, conformément à la directive 2000/60/CE.
(30)(30) Les recommandations visées dans la directive 2000/60/CE, et notamment celles du comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement, ont été prises en considération.
(31)(31) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.
(32)(32) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'obtention d'un bon état chimique des eaux de surface en établissant des NQE pour les substances prioritaires et certains autres polluants, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la nécessité de garantir le même niveau de protection des eaux de surface dans l'ensemble de la Communauté, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité prévu à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(33)(33) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.
(34)(34) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier l'annexe I, partie B, point 3, de la présente directive. Cette mesure ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elle doit être arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,
Objet
En vue d'obtenir un bon état chimique des eaux de surface et conformément aux dispositions et aux objectifs de l'article 4 de la directive 2000/60/CE, la présente directive établit des normes de qualité environnementale (NQE) pour les substances prioritaires et certains autres polluants, comme le prévoit l'article 16 de ladite directive.
Définitions
Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2000/60/CE et à l’article 2 de la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux s’appliquent.
En outre, les définitions suivantes s’appliquent:
1) «matrice»un milieu de l’environnement aquatique, à savoir l’eau, les sédiments ou le biote;
2) «taxon de biote»un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents;
3) «indicateur de pollution»un paramètre qui peut être surveillé pour donner une valeur représentative du niveau ou de la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants et donc du risque qu’ils représentent.
Note : JO L 201 du 1.8.2009, p. 36.
Normes de qualité environnementale
1. Sans préjudice du paragraphe 1 bis, les États membres appliquent les NQE définies à l’annexe I, partie A, aux masses d’eau de surface et appliquent ces NQE conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, partie B.
1 bis.
Sans préjudice des obligations résultant de la présente directive dans la version en vigueur au 13 janvier 2009 et en particulier l’obligation d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface pour ce qui est des substances et des NQE qui y figurent, les États membres mettent en œuvre les NQE établies à l’annexe I, partie A, en ce qui concerne:
i) les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 dans l’annexe I, partie A, pour lesquelles des NQE révisées sont fixées avec effet à compter du 22 décembre 2015 en vue d’atteindre un bon état chimique en ce qui concerne ces substances au plus tard le 22 décembre 2021, au moyen des programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de districts hydrographiques pour 2015, développés conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE; et
ii) les substances nouvellement identifiées, numérotées de 34 à 45, de l’annexe I, partie A, avec effet à compter du 22 décembre 2018, en vue d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface en rapport avec ces substances au plus tard le 22 décembre 2027 et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau de surface en rapport avec ces substances. À cette fin, les États membres établissent et soumettent à la Commission, au plus tard le 22 décembre 2018, un programme de surveillance supplémentaire et un programme préliminaire de mesures concernant ces substances. Un programme définitif de mesures conforme à l’article 11 de la directive 2000/60/CE est établi au plus tard le 22 décembre 2021 et est mis en œuvre et rendu pleinement opérationnel dans les meilleurs délais après cette date et au plus tard le 22 décembre 2024;
iii) les substances numérotées 5, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 37, 41 et 43 dans l’annexe I, partie A, pour lesquelles des NQE révisées sont fixées, avec effet à compter du 22 décembre 2027, en vue d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface en rapport avec ces substances au plus tard le 22 décembre 2033 et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau de surface en rapport avec ces substances, au moyen des programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de districts hydrographiques pour 2027, élaborés conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE;
iv) les substances nouvellement identifiées, numérotées de 46 à 70, de l’annexe I, partie A, avec effet à compter du 22 décembre 2027, en vue d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface en rapport avec ces substances au plus tard le 22 décembre 2039 et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau de surface en rapport avec ces substances; à cette fin, les États membres établissent, au plus tard le 22 décembre 2027, un programme de surveillance supplémentaire et, au plus tard le 22 décembre 2030, un programme préliminaire de mesures concernant ces substances; un programme définitif de mesures conforme à l’article 11 de la directive 2000/60/CE est prévu dans le plan de gestion de district hydrographique pour 2033, élaboré conformément à l’article 13, paragraphe 7, de ladite directive.
L’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE s’applique mutatis mutandis aux substances énumérées au premier alinéa, points i) et ii), du présent paragraphe.
L’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE s’applique également mutatis mutandis aux substances énumérées au premier alinéa, points iii) et iv), du présent paragraphe. En ce qui concerne les prolongations de délai prévues à l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive, elles sont limitées à une mise à jour supplémentaire au maximum du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent pas être atteints au cours de la période couverte par ce plan de gestion de district hydrographique.
1 ter.
Les NQE établies au niveau de l’Union pour des polluants spécifiques à un bassin hydrographique conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et énumérés à l’annexe II, partie C, de la présente directive ou des polluants spécifiques à un bassin hydrographique supplémentaires et les NQE correspondantes identifiées par les États membres conformément à l’article 8 quinquies, paragraphe 1, de la présente directive prennent effet à partir du début de la période du plan suivant de gestion de district hydrographique après la date à laquelle les NQE ont été établies, en vue d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface en rapport avec lesdits polluants d’ici la fin de la période couverte par ce plan de gestion de district hydrographique et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau de surface en rapport avec lesdits polluants.
L’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE s’applique mutatis mutandis aux polluants visés au premier alinéa du présent paragraphe. En ce qui concerne les prolongations de délai prévues à l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive, elles sont limitées à une mise à jour supplémentaire au maximum du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent pas être atteints au cours de la période couverte par ce plan de gestion de district hydrographique.
2. En ce qui concerne les substances pour lesquelles une NQE pour le biote ou une NQE pour les sédiments est établie à l’annexe I, partie A, les États membres appliquent cette NQE pour le biote ou cette NQE pour les sédiments.
En ce qui concerne les substances autres que celles visées au premier alinéa, les États membres appliquent les NQE établies pour l’eau à l’annexe I, partie A.
3. Les États membres peuvent choisir, en rapport à une ou plusieurs catégories d’eaux de surface, d’appliquer une NQE correspondant à une autre matrice que celle spécifiée au paragraphe 2 ou, le cas échéant, à un taxon de biote autre que ceux spécifiés à l’annexe I, partie A.
Les États membres qui font usage de la possibilité visée au premier alinéa appliquent les NQE correspondantes, établies à l’annexe I, partie A, ou, en l’absence de norme pour la matrice ou le taxon de biote, en établissent une qui garantit au moins le même niveau de protection que les NQE fixées à l’annexe I, partie A.
Les États membres ne peuvent recourir à la possibilité visée au premier alinéa que si la méthode d’analyse utilisée pour la matrice choisie ou le taxon de biote choisi répond aux critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE. Lorsque ces critères ne sont remplis pour aucune matrice, les États membres veillent à ce que la surveillance soit effectuée à l’aide des meilleures techniques disponibles n’entraînant pas de coûts excessifs et à ce que la méthode d’analyse donne des résultats au moins équivalents à ceux obtenus par la méthode disponible pour la matrice spécifiée au paragraphe 2 du présent article pour la substance pertinente.
3 bis.
Lorsqu’un risque potentiel pour ou via l’environnement aquatique résultant d’une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d’émissions mesurées ou estimées dans l’environnement et lorsqu’une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée, les États membres s’assurent qu’un contrôle est également pratiqué dans l’eau de surface et appliquent les NQE exprimées en concentration maximale admissible (NQE-CMA) établies à l’annexe I, partie A, de la présente directive, lorsqu’il en existe.
3 ter.
Lorsque, conformément à l’article 5 de la directive 2009/90/CE, il est fait référence à la valeur moyenne calculée d’un résultat de mesure, lorsque l’on procède à l’aide de la meilleure technique disponible n’entraînant pas de coûts excessifs, en indiquant «inférieure à la limite de quantification» et si la «limite de quantification» de ladite technique est supérieure à la NQE, le résultat pour la substance mesurée n’est pas pris en compte aux fins de l’évaluation de l’état chimique global de la masse d’eau considérée.
4. Dans le cas des substances pour lesquelles une NQE pour les sédiments et/ou le biote est appliquée, les États membres contrôlent la substance dans la matrice appropriée au moins une fois par an, sauf si les connaissances techniques et les avis des experts justifient une fréquence différente.
5. Les États membres incluent les informations suivantes dans les plans de gestion de districts hydrographiques mis à jour qu’ils élaborent conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE:
a) un tableau présentant les limites de quantification des méthodes d’analyse appliquées, et des informations sur les performances de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE;
b) pour les substances pour lesquelles il est fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 3 du présent article:
i) la motivation et la justification du recours à cette possibilité;
ii) le cas échéant, les NQE de remplacement établies, la preuve que ces NQE procurent au moins le même niveau de protection que les NQE fixées à l’annexe I, partie A, y compris les données et les méthodes utilisées pour établir ces NQE, et les catégories d’eaux de surface auxquelles elles s’appliqueraient;
iii) en vue d’une comparaison avec les informations visées au point a) du présent paragraphe, les limites de quantification des méthodes d’analyse pour les matrices spécifiées à l’annexe I, partie A, de la présente directive, y compris des informations sur la performance de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE de la Commission;
c) la justification de la fréquence de surveillance appliquée conformément au paragraphe 4, si les contrôles sont espacés de plus d’un an.
5 bis.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les plans de gestion de districts hydrographiques mis à jour qu’ils élaborent conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, contenant les résultats et les effets des mesures de prévention de la pollution chimique des eaux de surface et le rapport intermédiaire décrivant l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de mesures prévu conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, soient diffusés via un portail centralisé accessible au public par voie électronique, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.
6. Les États membres procèdent à l’analyse de l’évolution à long terme des concentrations des substances prioritaires recensées à l’annexe I, partie A, qui ont tendance à s’accumuler dans les sédiments ou le biote, en se fondant sur la surveillance dans les sédiments ou dans le biote dans le cadre de la surveillance de l’état des eaux de surface effectuée conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE. Sous réserve de l’article 4 de la directive 2000/60/CE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces concentrations n’augmentent pas de manière significative dans les sédiments ou le biote.
Les États membres déterminent la fréquence des contrôles à effectuer dans les sédiments et/ou le biote, de manière à fournir des données suffisantes pour une analyse fiable de l’évolution à long terme. À titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu’un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour modifier l’annexe I, partie B, point 3, afin de l’adapter au progrès scientifique ou technique.
8 bis.
Afin de faciliter la mise en œuvre du présent article, il y a lieu d’élaborer, dans la mesure du possible d’ici au 22 décembre 2014, des lignes directrices sur les stratégies de surveillance et les méthodes d’analyse pour les substances, y compris l’échantillonnage et la surveillance du biote, conformément au processus de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE.
Les lignes directrices concernent en particulier:
a) la surveillance des substances dans le biote, comme le prévoient les paragraphes 2 et 3 du présent article;
b) dans le cas des substances nouvellement identifiées (numérotées de 34 à 45 à l’annexe I, partie A) et des substances pour lesquelles des NQE plus strictes sont fixées (numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 à l’annexe I, partie A), des méthodes d’analyse répondant aux critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE.
8 ter.
Dans le cas des substances pour lesquelles aucune ligne directrice n’a été adoptée au 22 décembre 2014, les délais du 22 décembre 2015 et du 22 décembre 2021, visés au paragraphe 1 bis, point i), sont prorogés respectivement jusqu’au 22 décembre 2018 et jusqu'au 22 décembre 2027.
Note : JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
Zones de mélange
1. Les États membres peuvent désigner des zones de mélange adjacentes aux points de rejet. Les concentrations d'une ou de plusieurs substances énumérées à l'annexe I, partie A, peuvent dépasser les NQE applicables à l'intérieur de telles zones de mélange si la conformité à ces normes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise.
2. Les États membres qui désignent des zones de mélange font figurer dans les plans de gestion de district hydrographique élaborés conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE une description:
a) des approches et des méthodes appliquées pour définir ces zones; et
b) des mesures prises en vue de réduire l'étendue des zones de mélange à l'avenir, telles que celles qui sont prévues à l'article 11, paragraphe 3, point k), de la directive 2000/60/CE, ou un réexamen des autorisations visées dans la directive 2008/1/CE ou des règlementations préalables visées à l'article 11, paragraphe 3, point g), de la directive 2000/60/CE.
3. Les États membres qui désignent des zones de mélange font en sorte que l'étendue de ce type de zone soit:
a) limitée à la proximité du point de rejet;
b) proportionnée, eu égard aux concentrations de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants figurant dans les réglementations préalables, telles que des autorisations et/ou des permis, visées à l'article 11, paragraphe 3, point g), de la directive 2000/60/CE et dans toute autre législation communautaire pertinente, conformément à l'application des meilleures techniques disponibles et à l'article 10 de la directive 2000/60/CE, en particulier après le réexamen de ces réglementations préalables.
Inventaire des émissions, rejets et pertes
1. Sur la base des informations recueillies conformément aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE et d’autres données disponibles, chaque État membre dresse un inventaire des émissions, des rejets et des pertes de toutes les substances prioritaires inscrites à l’annexe I, partie A, de la présente directive et de toutes les substances identifiées par l’État membre comme polluants spécifiques à un bassin hydrographique pour chaque district hydrographique ou partie de district hydrographique situé sur son territoire.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux émissions, rejets et pertes communiqués par voie électronique, sur une base annuelle, sur le portail sur les émissions industrielles établi par le règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil, conformément à l’article 7 dudit règlement.
2. Les États membres actualisent leurs inventaires dans le cadre des réexamens prévus à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE.
La période de référence pour l’établissement des valeurs consignées dans les inventaires actualisés est l’année précédant celle de l’achèvement des réexamens visés à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE.
Dans le cadre de ces actualisations, les États membres veillent à ce que les émissions de sources ponctuelles dans l’eau qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2024/1244 ou qui se trouvent sous les seuils de déclaration annuelle fixés dans ledit règlement, ainsi que les émissions de polluants provenant de sources diffuses au sens de l’article 3, point 12), dudit règlement, dans l’eau, soient également communiquées par voie électronique à la Commission, au moins tous les six ans, afin d’être mises à disposition sur le portail sur les émissions industrielles établi par ledit règlement, et agrégées au niveau de chaque district hydrographique ou de la partie d’un district hydrographique situé sur le territoire d’un État membre.
La Commission adopte un acte d’exécution établissant le format de la déclaration visée au troisième alinéa du présent paragraphe. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2, de la présente directive. Lorsqu’elle établit cet acte d’exécution, la Commission est assistée, lorsque cela est exigé, par l’AEE.
3. Les États membres veillent à ce que les plans de gestion de district hydrographique établis conformément à l’article 13 de la directive 2000/60/CE contiennent une référence claire à toutes les informations sur les émissions dans l’eau mises à disposition sur le portail sur les émissions industrielles conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article, ou un lien internet vers ces informations.
Note : Règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 concernant la notification des données environnementales des installations industrielles et la création d’un portail sur les émissions industrielles et abrogeant le règlement (CE) no 166/2006 (JO L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj).
Pollution transfrontalière
1. Un État membre n'enfreint pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive à la suite du dépassement d'une NQE s'il est en mesure de démontrer que:
a) le dépassement provient d'une source de pollution située en dehors de sa juridiction nationale;
b) il ne lui a pas été possible, en raison de cette pollution transfrontalière, de prendre des mesures efficaces pour se conformer aux NQE pertinentes; et
c) il avait appliqué les mécanismes de coordination énoncés à l'article 3 de la directive 2000/60/CE et, si nécessaire, tiré parti des dispositions figurant à l'article 4, paragraphes 4, 5 et 6, de ladite directive pour les masses d'eau affectées par la pollution transfrontalière.
2. Les États membres ont recours au mécanisme prévu à l'article 12 de la directive 2000/60/CE afin de communiquer à la Commission les informations nécessaires dans les circonstances visées au paragraphe 1 du présent article et fournissent un récapitulatif des mesures prises en matière de pollution transfrontalière dans le plan de gestion hydraulique correspondant, conformément aux obligations de notification prévues à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.
Rapport et réexamen
1. Sur la base des rapports des États membres, y compris des rapports établis conformément à l'article 12 de la directive 2000/60/CE, en particulier ceux concernant la pollution transfrontalière, la Commission réexamine la nécessité de modifier les actes existants et de prévoir des mesures spécifiques supplémentaires à l'échelle de la Communauté, telles que des contrôles des émissions.
2. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre du rapport élaboré conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE sur:
a) les conclusions du réexamen visé au paragraphe 1 du présent article;
b) les mesures mises en œuvre pour réduire l'étendue des zones de mélange désignées conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive;
c) le résultat de la vérification visée à l'article 5, paragraphe 5, de la présente directive;
d) la situation de la pollution générée en dehors du territoire de la Communauté.
Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport de propositions pertinentes.
Coordination
1. Pour les substances prioritaires relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, des règlements (CE) no 1907/2006 ou (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, des directives 2009/128/CE ou 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, ou des règlements (UE) no 528/2012 ou (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil, la Commission détermine, compte tenu des données de surveillance visées à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, et dans le cadre du rapport visé à l’article 18, paragraphe 1, de ladite directive, si les mesures adoptées au niveau de l’Union et des États membres sont suffisantes pour répondre aux NQE pour les substances prioritaires et à l’objectif d’arrêt ou de suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE.
2. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats de l’évaluation visée au paragraphe 1 dans les délais prévus à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et joint à son rapport des propositions appropriées, notamment en vue de mesures de contrôle.
3. Lorsque les résultats présentés dans le rapport indiquent que des mesures supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires au niveau de l’Union ou des États membres pour faciliter le respect de la directive 2000/60/CE en ce qui concerne une substance donnée approuvée en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 ou du règlement (UE) no 528/2012, les États membres ou la Commission appliquent le cas échéant les dispositions de l’article 21 ou 44 du règlement (CE) no 1107/2009 ou de l’article 15 ou 48 du règlement (UE) no 528/2012, selon le cas, à cette substance ou aux produits contenant cette substance.
Dans le cas de substances relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1907/2006, la Commission engage, le cas échéant, la procédure visée aux articles 59, 61 ou 69 dudit règlement.
Lorsqu’ils appliquent les dispositions des règlements visés aux premier et deuxième alinéas, les États membres et la Commission tiennent compte des évaluations des risques et des analyses socio-économiques ou des analyses coût-avantage requises au titre de ces règlements, notamment en ce qui concerne la disponibilité d’alternatives.
Note : Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj).
Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).
Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).
Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj).
Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).
Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).
Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj).
Réexamen des annexes I et II
1. La Commission envisage l’établissement de normes de qualité pour le Total PFAS dans les eaux de surface lors du prochain réexamen de l’annexe I de la présente directive, qui doit être effectué conformément à l’article 16 de la directive 2000/60/CE, et s’efforce de compléter les lignes directrices relatives à la surveillance du Total PFAS dans l’eau potable, élaborées conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil, afin de les rendre applicables à la surveillance du Total PFAS dans les eaux de surface. Les États membres sont encouragés à appliquer dès à présent ces lignes directrices pour surveiller le Total PFAS dans les eaux de surface et à communiquer les données conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE. Compte tenu de la toxicité, de la persistance et de la prévalence de l’acide trifluoroacétique (TFA) dans l’environnement, la Commission envisage d’établir une norme de qualité distincte pour le TFA à l’annexe I de la présente directive lors du prochain réexamen.
2. Un paramètre «Somme des bisphénols» et des paramètres correspondant à la ou aux sommes de certains pesticides selon le mode d’action et de certains produits pharmaceutiques selon le mode d’action figurent à l’annexe III de la présente directive. La Commission réexamine l’inclusion éventuelle de ces paramètres dans la liste des substances prioritaires lors de son prochain réexamen de l’annexe I de la présente directive, qui doit être effectué conformément à l’article 16 de la directive 2000/60/CE, et fixe des NQE, ainsi qu’il convient. La Commission examine également, lors du prochain réexamen, si une approche fondée sur les risques pourrait être adoptée pour fixer des NQE pour le total des bisphénols, le total des pesticides et le total des produits pharmaceutiques dans les eaux de surface, en s’appuyant sur des méthodes de surveillance appropriées.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour modifier l’annexe II, partie B, afin de l’adapter au progrès scientifique ou technologique.
Note : Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux souterraines (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj).
Dispositions spécifiques pour certaines substances
1. Dans les plans de gestion de district hydrographique qui sont élaborés conformément à l’article 13 de la directive 2000/60/CE, sans préjudice des dispositions de l’annexe V, section 1.4.3, de ladite directive concernant la présentation de l’état chimique global et des objectifs et obligations énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l’article 11, paragraphe 3, point k), et à l’article 16, paragraphe 6, de ladite directive, les États membres peuvent présenter des cartes supplémentaires afin d’indiquer l’état chimique comme le prévoit l’annexe V, section 1.4.3, de la directive 2000/60/CE.
2. Les États membres peuvent réaliser, pour les substances identifiées dans l’annexe I, partie A, de la présente directive comme des substances se comportant comme des substances PBT ubiquistes, des contrôles moins intensifs que ceux prévus pour les substances prioritaires conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la présente directive et à l’annexe V de la directive 2000/60/CE, pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu’une base de référence statistique fiable soit disponible en ce qui concerne la présence de ces substances dans l’environnement aquatique. À titre indicatif, conformément à l’article 3, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la présente directive, les contrôles devraient avoir lieu au moins tous les trois ans, à moins qu’un autre intervalle ne se justifie sur la base de l’utilisation ou de l’émission de la substance, ou des connaissances techniques et de l’avis des experts.
3. Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2030, les États membres surveillent la présence de substances œstrogéniques dans les masses d’eau à l’aide de méthodes de surveillance fondées sur les effets. L’échantillonnage et l’analyse ne doivent pas nécessairement commencer au début de cette période de deux ans, mais sont effectués au moins quatre fois par an. Les États membres procèdent à une surveillance dans une sélection des sites où les trois hormones œstrogéniques 17-bêta-estradiol (E2), estrone (E1) et 17-alpha-éthinylestradiol (EE2), répertoriées à l’annexe I, partie A, de la présente directive, sont surveillées à l’aide de méthodes d’analyse conventionnelles conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE et à l’annexe V de ladite directive, afin d’obtenir des résultats comparatifs à différentes concentrations. Les données sont communiquées conjointement, et conformément à l’article 8, paragraphe 4, de ladite directive. Le nombre de sites ne peut être inférieur à celui précisé à l’article 8 ter, paragraphe 3, de la présente directive pour la surveillance des substances figurant sur la liste de vigilance. Les États membres peuvent commencer la surveillance avant le 1er janvier 2030 tant que les spécifications techniques visées au paragraphe 4 du présent article ont été adoptées. Les États membres n’utilisent pas les résultats fondés sur les effets obtenus lors de la période de surveillance comparative de deux ans aux fins de la classification de l’état chimique des masses d’eau surveillées, comme décrit à l’annexe V, section 1.4.3, de la directive 2000/60/CE.
4. Au plus tard le 1er décembre 2027, la Commission adopte un acte d’exécution énonçant les spécifications techniques pour la surveillance des substances œstrogéniques à l’aide de méthodes de surveillance fondées sur les effets. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2.
5. Dans un délai de 18 mois à compter de la communication des données par les États membres, la Commission publie un rapport comparant les résultats des méthodes d’analyse conventionnelles et des méthodes fondées sur les effets, et examine la possibilité d’utiliser des méthodes de surveillance fondées sur les effets associées à une valeur de déclenchement fondée sur les effets pour les œstrogènes, au sens de l’article 2, point 35 bis), de la directive 2000/60/CE, à des fins de dépistage et à l’appui de l’évaluation de l’état chimique.
Dans le cadre des futurs réexamens de la liste des polluants conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, en tenant compte de l’analyse figurant dans le rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission envisage de fixer une valeur de déclenchement pour les œstrogènes à des fins de dépistage et d’évaluation de l’état chimique. Lorsque les méthodes fondées sur les effets seront prêtes à être également utilisées pour d’autres substances, la Commission envisage, dans le cadre des futurs réexamens, d’exiger des États membres qu’ils utilisent ces méthodes, si nécessaire, au moins dans un premier temps en parallèle avec les méthodes d’analyse conventionnelles, et envisage de fixer des valeurs de déclenchement correspondantes.
Liste de vigilance
1. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour établir, sur la base des rapports scientifiques élaborés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), conformément au paragraphe 1 bis du présent article, une liste de vigilance de substances pour lesquelles il est nécessaire de réunir des données de surveillance à l’échelle de l’Union en provenance des États membres, en vue d’étayer les futurs réexamens conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, et pour établir les formats que les États membres doivent utiliser pour communiquer les résultats de ladite surveillance et les informations y afférentes à la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2.
La liste de vigilance contient au maximum dix substances, groupes de substances ou indicateurs de pollution à tout moment et elle précise, pour chaque substance, la matrice de surveillance applicable et les éventuelles méthodes d’analyse. Ces matrices de surveillance et méthodes n’entraînent pas de coûts excessifs pour les autorités compétentes. Les substances devant être incluses sur la liste de vigilance sont sélectionnées parmi celles qui, au vu des informations disponibles, pourraient présenter un risque important pour ou via l’environnement aquatique au niveau de l’Union et pour lesquelles les données de surveillance sont insuffisantes. La liste de vigilance inclut les nouvelles substances préoccupantes.
Sur la base des rapports scientifiques élaborés par l’ECHA conformément au paragraphe 1 bis, la Commission inclut dans la liste de vigilance les microplastiques ainsi que des indicateurs appropriés de la présence, de l’évolution ou de la transmission de la résistance aux antimicrobiens (ci-après dénommés “indicateurs de résistance aux antimicrobiens”), à condition que des méthodes d’échantillonnage et d’analyse fiables et n’entraînant pas de coûts excessifs soient disponibles. Au plus tard le 1er décembre 2027, la Commission détermine ces méthodes d’échantillonnage et d’analyse.
1 bis.
L’ECHA élabore des rapports scientifiques afin d’aider la Commission à sélectionner les substances et les indicateurs à inclure dans la liste de vigilance visée au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte des informations suivantes:
a) l’annexe I de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil et les résultats du réexamen le plus récent de ladite annexe, ainsi que les résultats du réexamen régulier le plus récent de l’annexe I de la présente directive;
b) les listes de vigilance établies conformément aux directives 2006/118/CE et (UE) 2020/2184;
c) les recommandations des parties concernées;
d) la caractérisation des districts hydrographiques par les États membres conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et les résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 8 de ladite directive;
e) des informations sur les volumes de production, les modes d’utilisation, les propriétés intrinsèques, y compris, le cas échéant, la taille des particules, les concentrations dans l’environnement et les effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement aquatique d’une substance, y compris les informations réunies conformément à la directive 2001/83/CE, au règlement (CE) no 1907/2006, au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (CE) no 1107/2009, à la directive 2009/128/CE, au règlement (UE) no 528/2012 et au règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil;
f) les projets de recherche et les publications scientifiques, y compris les informations sur les tendances et les prévisions fondées sur la modélisation ou d’autres évaluations prédictives, ainsi que les informations et données recueillies grâce aux technologies de télédétection, à l’observation de la Terre, comme les services Copernicus, aux capteurs et dispositifs in situ, ou les données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données;
g) les recommandations des groupes de travail établis dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE;
h) des informations concernant les émissions, rejets et pertes disponibles sur le portail sur les émissions industrielles en vertu du règlement (UE) 2024/1244, ainsi que toute information supplémentaire disponible concernant les substances couvertes par des autorisations au titre de la directive 2010/75/UE.
1 ter.
Les rapports scientifiques élaborés par l’ECHA conformément au paragraphe 1 bis présentent une liste de substances, de groupes de substances ou d’indicateurs, la matrice de surveillance recommandée, ainsi qu’une méthode d’analyse indicative et une limite maximale acceptable de quantification pour chacun d’entre eux, avec une référence à la littérature scientifique ou aux lignes directrices scientifiques.
1 quater.
Au plus tard le 1er février 2028 et tous les trois ans par la suite, l’ECHA élabore et met à la disposition du public un rapport résumant les conclusions des rapports scientifiques établis conformément au paragraphe 1 bis.
2. La Commission met à jour la liste de vigilance visée au paragraphe 1 au plus tard le 1er mai 2028, et tous les trois ans par la suite.
Lorsqu’elle procède à la mise à jour de la liste de vigilance, la Commission en retire toutes les substances ou tous les indicateurs pour lesquels l’évaluation du risque visée à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE peut être réalisée sans données de surveillance supplémentaires. Toutefois, une substance individuelle, un groupe de substances ou un indicateur peut être maintenu sur la liste pour une nouvelle période de trois ans maximum lorsque des données de surveillance supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique.
Chaque liste de vigilance mise à jour comprend également une ou plusieurs substances, un ou plusieurs groupes de substances ou un ou plusieurs indicateurs supplémentaires pour lesquels la Commission estime, sur la base des rapports scientifiques de l’ECHA, qu’il pourrait y avoir un risque généralisé pour ou via l’environnement aquatique, sous réserve que la liste de vigilance mise à jour contienne au maximum dix substances, groupes de substances ou indicateurs, conformément au paragraphe 1.
Les microplastiques et les indicateurs de résistance aux antimicrobiens ne sont pas conservés sur la liste pendant une deuxième période consécutive de trois ans, sauf s’il existe une méthode harmonisée et fiable d’évaluation des risques qui, lorsqu’elle est appliquée, montre que les données de surveillance recueillies au cours de la première période de surveillance sont insuffisantes pour évaluer le risque qu’ils présentent pour ou via l’environnement aquatique.
3. Les États membres surveillent chaque substance, groupe de substances et indicateur figurant sur la liste de vigilance visée au paragraphe 1 dans une sélection de stations de surveillance représentatives pendant une période de vingt-quatre mois. La période de surveillance commence dans un délai de six mois à compter de l’inscription de la substance sur la liste, mais l’échantillonnage et l’analyse ne doivent pas nécessairement commencer au début de cette période.
Chaque État membre sélectionne au moins une station de surveillance, plus une station s’il compte plus d’un million d’habitants, plus le nombre de stations égal à sa surface géographique en km2 divisée par 60 000, arrondi au nombre entier le plus proche, plus le nombre de stations égal à sa population divisée par cinq millions, arrondi au nombre entier le plus proche.
Lors de la sélection des stations de surveillance représentatives, de la fréquence de surveillance et du calendrier pour chaque substance, groupe de substances, ou indicateur, les États membres tiennent compte de la variabilité saisonnière des précipitations, des niveaux d’eau, des modes d’utilisation et de la présence possible de la substance, du groupe de substances ou de l’indicateur. La fréquence de la surveillance n’est pas inférieure à deux fois par an lorsqu’elle est réalisée dans l’eau, et à une fois par an lorsqu’elle est réalisée dans les sédiments ou le biote. Lorsque des fréquences supérieures sont requises, comme pour les substances sensibles aux variations climatiques ou saisonnières, l’augmentation de la fréquence est définie et techniquement justifiée dans l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance adoptée en vertu du paragraphe 1.
Lorsqu’un État membre est en mesure de générer et de fournir à la Commission des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes pour une substance particulière, un groupe de substances particulier ou un indicateur particulier à partir des études ou programmes de surveillance existants, il peut décider de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire au titre du mécanisme de la liste de vigilance pour cette substance, ce groupe de surveillances ou cet indicateur, à condition que ladite substance, ledit groupe de substances ou ledit indicateur soit surveillé suivant une méthode conforme aux matrices de surveillance et aux méthodes d’analyse visées dans l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance, ainsi qu’à la directive 2009/90/CE de la Commission.
4. Les États membres mettent à disposition les résultats de la surveillance visée au paragraphe 3 du présent article chaque année conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et à l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance adoptée en application du paragraphe 1 du présent article. Ils mettent également à disposition des informations sur la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance.
5. Au terme de la période de vingt-quatre mois visée au paragraphe 3, l’ECHA analyse les résultats de la surveillance et évalue quelles substances, quels groupes de substances ou quels indicateurs doivent être surveillés pendant une période de vingt-quatre mois supplémentaires et doivent donc être maintenus sur la liste de vigilance, et quelles substances, quels groupes de substances ou quels indicateurs peuvent être retirés de la liste de vigilance.
Lorsque la Commission, eu égard à l’évaluation réalisée par l’ECHA visée au premier alinéa du présent paragraphe, conclut qu’aucune autre surveillance n’est nécessaire pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique, ladite évaluation est prise en considération dans le réexamen des listes de substances figurant à l’annexe I ou à l’annexe II, partie C, de la présente directive, conformément à l’article 16 de la directive 2000/60/CE.
Note : Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux souterraines (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj).
Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).
Règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles, modifiant le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 1165/2008, (CE) no 543/2009 et (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/16/CE du Conseil (JO L 315 du 7.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2379/oj).
Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux (JO L 201 du 1.8.2009, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/90/oj).
Dispositions spécifiques pour les substances pharmaceutiques
En application de l’article 16, paragraphe 9, de la directive 2000/60/CE et, le cas échéant, sur la base des résultats de l’étude qu’elle présentera en 2013 concernant les risques posés par les médicaments dans l’environnement et d’autres études et rapports pertinents, la Commission met au point, si possible dans un délai de deux ans à compter du 13 septembre 2013, une approche stratégique de la pollution de l’eau par les produits pharmaceutiques. Cette approche stratégique inclut, le cas échéant, des propositions destinées, au besoin, à mieux prendre en compte les incidences environnementales des médicaments dans la procédure de mise sur le marché. Dans le cadre de cette approche stratégique, la Commission propose le cas échéant, au plus tard le 14 septembre 2017, des mesures à prendre, au besoin, au niveau de l’Union et/ou des États membres, pour lutter contre les incidences éventuelles des produits pharmaceutiques sur l’environnement, notamment ceux visés à l’article 8 ter, paragraphe 1, en vue de réduire les émissions, rejets et pertes de ces substances dans l’environnement aquatique, en tenant compte des exigences en matière de santé publique et du rapport coût-efficacité des mesures proposées.
Polluants spécifiques à un bassin hydrographique
1. Les États membres établissent et appliquent des NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique relevant des catégories répertoriées à l’annexe II, partie A, de la présente directive, lorsqu’ils constatent que ces polluants présentent un risque pour les masses d’eau dans un ou plusieurs de leurs districts hydrographiques sur la base des analyses et des études prévues à l’article 5 de la directive 2000/60/CE, conformément à la procédure définie à l’annexe II, partie B, de la présente directive.
Au plus tard le 22 décembre 2027, les États membres informent la Commission de leur liste des polluants spécifiques à un bassin hydrographique et des NQE fixées en application du premier alinéa du présent paragraphe. La Commission veille à ce que ces informations soient mises à la disposition du public.
Les mises à jour ultérieures de la liste des polluants spécifiques à un bassin hydrographique recensés par les États membres conformément au premier alinéa du présent paragraphe et des NQE correspondantes sont incluses dans les plans de gestion de district hydrographique à élaborer au titre de l’article 13 de la directive 2000/60/CE.
2. Lorsque des NQE applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique ont été établies au niveau de l’Union conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, et répertoriées à l’annexe II, point C, de la présente directive, ces NQE priment sur les NQE applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique établies au niveau national conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces NQE établies au niveau de l’Union sont également appliquées par les États membres pour déterminer si les polluants spécifiques à un bassin hydrographique répertoriés à l’annexe II, partie C, de la présente directive présentent un risque.
3. Le respect des NQE nationales applicables ou, le cas échéant, des NQE établies au niveau de l’Union est requis pour qu’une masse d’eau atteigne un bon état chimique des eaux de surface, tel qu’il est défini à l’article 2, point 24), de la directive 2000/60/CE.
Comité
1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Note : JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 8, et à l’article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du 10 mai 2026. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 8, et à l’article 8, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3 bis.
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 8 ou de l’article 8, paragraphe 3 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32026L0805]
Modification des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE
1. L'annexe II des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE et 84/491/CEE est supprimée.
2. Les rubriques B des parties I à XI de l'annexe II de la directive 86/280/CEE sont supprimées.
Abrogation des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE
1. Les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE sont abrogées avec effet au 22 décembre 2012.
2. Avant le 22 décembre 2012, les États membres peuvent assurer la surveillance et la notification conformément aux articles 5, 8 et 15 de la directive 2000/60/CE au lieu des directives visées au paragraphe 1.
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 13 juillet 2010.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Annexes
ANNEXE I
NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE (NQE) POUR LES SUBSTANCES PRIORITAIRES DANS LES EAUX DE SURFACE
PARTIE A: NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
(*) Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
| Entrée no | Nom de la substance | Catégorie de substances | Numéro CAS | Numéro UE |
NQE-MA Eaux de surface intérieures
[μg/l]
|
NQE-MA
Autres eaux de surface
[μg/l]
|
NQE-CMA
Eaux de surface intérieures
[μg/l]
|
NQE-CMA
Autres eaux de surface
[μg/l]
|
NQE
Biote
[μg/kg de poids humide]
ou NQE Sédiments [μg/kg de poids sec] dans les cas indiqués
| Identifiée en tant que substance dangereuse prioritaire | Identifiée en tant que substance persistante, bioaccumulable et toxique ubiquiste (uPBT) | Identifiée en tant que substance ayant tendance à s’accumuler dans les sédiments et/ou le biote
| (1) | La substance alachlore a été déplacée dans la partie C de l’annexe II
| (2) | Anthracène | Substances industrielles | 120-12-7 | 204-371-1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | X | | X
| (3) | La substance atrazine a été déplacée dans la partie C de l’annexe II
| (4) | Benzène | Substances industrielles | 71-43-2 | 200-753-7 | 10 | 8 | 50 | 50 | | | |
| (5) | Diphényléthers bromés | Substances industrielles | sans objet | sans objet | | | 0,14 | 0,014 | 0,00028 | X | X | X
| (6) |
Cadmium et ses composés
(suivant les classes de dureté de l’eau)
| Métaux | 7440-43-9 | 231-152-8 |
≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
| 0,2 |
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)
|
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)
| | X | | X
| (6 bis) | La substance tétrachlorure de carbone a été déplacée dans la partie C de l’annexe II
| (7) | Chloroalcanes, C10-13 | Substances industrielles | 85535-84-8 | 287-476-5 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,4 | | X | | X
| (8) | La substance chlorfenvinphos a été déplacée dans la partie C de l’annexe II
| (9) | Chlorpyrifos (chlorpyrifos-éthyl) | Pesticides – organophosphate | 2921-88-2 | 220-864-4 | 4,6 × 10-4 | 4,6 × 10-5 | 0,0026 | 5,2 × 10-4 | | X | X | X
| (9 bis) |
Pesticides cyclodiènes:
Aldrine
Dieldrine
Endrine
Isodrine
| Pesticides – composé organochloré |
309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6
|
206-215-8
200-484-5
200-775-7
207-366-2
| Σ = 0,01 | Σ = 0,005 | sans objet | sans objet | | X | |
| (9 ter) | DDT total | Pesticides – composé organochloré | sans objet | sans objet | 0,025 | 0,025 | sans objet | sans objet | | X | |
| | para-para-DDT | | 50-29-3 | 200-024-3 | 0,01 | 0,01 | sans objet | sans objet | | X | |
| (10) | 1,2-dichloroéthane | Substances industrielles | 107-06-2 | 203-458-1 | 10 | 10 | sans objet | sans objet | | X | |
| (11) | Dichlorométhane | Substances industrielles | 75-09-2 | 200-838-9 | 20 | 20 | sans objet | sans objet | | | |
| (12) | Di(2-ethylhexyle)-phtalate (DEHP) | Substances industrielles | 117-81-7 | 204-211-0 | 1,3 | 1,3 | sans objet | sans objet | | X | | X
| (13) | Diuron | Pesticides – herbicide | 330-54-1 | 206-354-4 | 0,049 | 0,0049 | 0,27 | 0,054 | | | |
| (14) | Endosulfan | Pesticides – composé organochloré | 115-29-7 | 204-079-4 | 0,005 | 0,0005 | 0,01 | 0,004 | | X | |
| (15) | Fluoranthène | Substances industrielles | 206-44-0 | 205-912-4 | 7,62 × 10-4 | 7,62 × 10-4 | 0,12 | 0,012 | 6,1 | X | X | X
| (16) | Hexachlorobenzène | Pesticides – composé organochloré | 118-74-1 | 204-273-9 | | | 0,5 | 0,05 |
8 poissons ed
1 poissons m
| X | | X
| (17) | Hexachlorobutadiène | Substances industrielles (solvants) | 87-68-3 | 201-765-5 | 9,5 × 10-4 | 9,5 × 10-4 | 0,6 | 0,06 | 21 | X | | X
| (18) | Hexachlorocyclohexane | Pesticides – insecticides | 608-73-1 | 210-168-9 | 0,02 | 0,002 | 0,04 | 0,02 | | X | | X
| (19) | Isoproturon | Pesticides – herbicide | 34123-59-6 | 251-835-4 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | | | |
| (20) | Plomb et ses composés | Métaux | 7439-92-1 | 231-100-4 | 1,2 | 1,3 | 14 | 14 | | X | | X
| (21) | Mercure et ses composés | Métaux | 7439-97-6 | 231-106-7 | | | 0,07 | 0,07 | 11 | X | X | X
| (22) | Naphtalène | Substances industrielles | 91-20-3 | 202-049-5 | 2 | 2 | 130 | 130 | | | |
| (23) | Nickel et ses composés | Métaux | 7440-02-0 | 231-111-4 | 2 | 3,1 | 8,2 | 8,2 | | | |
| (24) | Nonylphénols (4-nonylphénol) | Substances industrielles | Voir note de bas de page 13 | Voir note de bas de page 13 | 0,037 | 0,0018 | 2,1 | 0,17 | | X | |
| (25) | Octylphénols [(4-(1,1’,3,3’-tétraméthylbutyl)phénol)] | Substances industrielles | Voir note de bas de page 14 | Voir note de bas de page 14 | 0,1 | 0,01 | sans objet | sans objet | | X | |
| (26) | Pentachlorobenzène | Substances industrielles | 608-93-5 | 210-172-0 | 0,007 | 0,0007 | sans objet | sans objet | | X | | X
| (27) | Pentachlorophénol | Pesticides – composé organochloré | 87-86-5 | 201-778-6 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | | X | |
| (28) | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | Produits de combustion | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | Somme des équivalents benzo(a)pyrène 0,6 | X | X | X
| | Benzo(a)pyrène | | 50-32-8 | 200-028-5 | | | 0,5 | 0,05 | 0,6 | | |
| Benzo(b)fluoranthène | | 205-99-2 | 205-911-9 | | | 0,017 | 0,017 | voir note de bas de page 16 | | |
| Benzo(k)fluoranthène | | 207-08-9 | 205-916-6 | | | 0,017 | 0,017 | voir note de bas de page 16 | | |
| | Benzo(g,h,i)pérylène | | 191-24-2 | 205-883-8 | | | 8,2 × 10-3 | 8,2 × 10-4 | voir note de bas de page 16 | | |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | | 193-39-5 | 205-893-2 | | | sans objet | sans objet | voir note de bas de page 16 | | |
| | Chrysène | | 218-01-9 | 205-923-4 | | | 0,07 | 0,007 | voir note de bas de page 16 | | |
| | Benzo(a)anthracène | | 56-55-3 | 200-280-6 | | | 0,1 | 0,01 | voir note de bas de page 16 | | |
| Dibenzo(a,h)anthracène | 53-70-3 | 200-181-8 | | | 0,014 | 0,0014 | voir note de bas de page 16 | | |
| Fluoranthène | | 206-44-0 | 205-912-4 | | | 0,12 | 0,012 | voir note de bas de page 16 | | |
| (29) | La substance simazine a été déplacée dans la partie C de l’annexe II
| (29 bis) | Tétrachloroéthylène | Substances industrielles | 127-18-4 | 204-825-9 | 10 | 10 | sans objet | sans objet | | | |
| (29 ter) | Trichloroéthylène | Substances industrielles | 79-01-6 | 201-167-4 | 10 | 10 | sans objet | sans objet | | X | |
| (30) | Composés du tributylétain (tributylétain-cation) | Pesticides – biocide | 36643-28-4 | sans objet | 0,0002 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0015 | 1,6 | X | X | X
| (31) | La substance trichlorobenzène a été déplacée dans la partie C de l’annexe II
| (32) | Trichlorométhane | Substances industrielles | 67-66-3 | 200-663-8 | 2,5 | 2,5 | sans objet | sans objet | | | |
| (33) | Trifluraline | Pesticides – herbicides | 1582-09-8 | 216-428-8 | 0,03 | 0,03 | sans objet | sans objet | | X | |
| (34) | Dicofol | Pesticides – composé organochloré | 115-32-2 | 204-082-0 | 4,45 × 10-3 | 0,185 × 10-3 | sans objet | sans objet |
111 poissons ed
4,6 poissons m
| X | | X
| (35) | Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)et ses dérivés | Substances industrielles | 1763-23-1 | 217-179-8 | Couvert par le groupe de substances 65 [substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) – somme des 25]
| (36) | Quinoxyfène | Pesticides – fongicide | 124495-18-7 | sans objet | 0,15 | 0,015 | 2,7 | 0,54 | | X | | X
| (37) | Dioxines et composés de type dioxine | Sous-produits industriels | sans objet | sans objet | | | sans objet | sans objet |
Somme des équivalents PCDD + PCDF + PCB-TD
3,5 x 10-5
| X | X | X
| (38) | Aclonifène | Pesticides – herbicide | 74070-46-5 | 277-704-1 | 0,12 | 0,012 | 0,12 | 0,012 | | | |
| (39) | Bifénox | Pesticides – herbicide | 42576-02-3 | 255-894-7 | 0,012 | 0,0012 | 0,04 | 0,004 | | | |
| (40) | Cybutryne | Pesticides – biocide | 28159-98-0 | 248-872-3 | 0,0025 | 0,0025 | 0,016 | 0,016 | | | |
| (41) | Cyperméthrine | Pesticides – pyréthroïde | 52315-07-8 | 257-842-9 | 3 × 10-5 | 3 × 10-6 | 6 × 10-4 | 6 × 10-5 | | | | X
| (42) | Dichlorvos | Pesticides – organophosphate | 62-73-7 | 200-547-7 | 6 × 10-4 | 6 × 10-5 | 7 × 10-4 | 7 × 10-5 | | | |
| (43) | Hexabromo-cyclododécane (HBCDD) | Substances industrielles | voir note 23 | voir note 23 | 4,6 × 10-4 | 2 × 10-5 | 0,5 | 0,05 |
90 poissons ed
3,5 poissons m
| X | X | X
| (44) | Heptachlore et époxyde d’heptachlore | Pesticides – composé organochloré | 76-44-8 / 1024-57-3 | 200-962-3 / 213-831-0 | 1,7 × 10-7 | 1,7 × 10-7 | 3 × 10-4 | 3 × 10-5 | 0,013 | X | X | X
| (45) | Terbutryne | Pesticides – biocides | 886-50-0 | 212-950-5 | 0,065 | 0,0065 | 0,34 | 0,034 | | | |
| (46) | 17 alpha-éthinylestradiol (EE2) | Produits pharmaceutiques – hormone œstrogénique | 57-63-6 | 200-342-2 | 1,7 × 10-5 | 1,6 × 10-6 | non établi | non établi | | | |
| (47) | 17 bêta-estradiol (E2) | Produits pharmaceutiques – hormone œstrogénique | 50-28-2 | 200-023-8 | 0,00018 | 9 × 10-6 | non établi | non établi | | | |
| (48) | Acétamipride | Pesticides – néonicotinoïde | 135410-20-7 / 160430-64-8 | 603-921-1 | 0,037 | 0,0037 | 0,16 | 0,016 | | | |
| (49) | Azithromycine | Produits pharmaceutiques – antibiotique macrolide | 83905-01-5 | 617-500-5 | 0,019 | 0,0019 | 0,18 | 0,018 | | | | X
| (50) | Bifenthrine | Pesticides – pyréthroïde | 82657-04-3 | 617-373-6 | 9,5 × 10-5 | 9,5 × 10-6 | 0,011 | 0,001 | | | | X
| (51) | Bisphénol A (BPA) | Substances industrielles | 80-05-7 | 201-245-8 | 1,7 x 10-4 | 1,7 x 10-4 | 130 | 51 | 0,025 | X | |
| (52) | Carbamazépine | Produits pharmaceutiques – anticonvulsant | 298-46-4 | 206-062-7 | 2,5 | 0,25 | 1,6 × 103 | 160 | | | |
| (53) | Clarithromycine | Produits pharmaceutiques – antibiotique macrolide | 81103-11-9 | 658-034-2 | 0,13 | 0,013 | 0,13 | 0,013 | | | | X
| (54) | Clothianidine | Pesticides – néonicotinoïde | 210880-92-5 | 433-460-1 | 0,01 | 0,001 | 0,34 | 0,034 | | | |
| (55) | Deltaméthrine | Pesticides – pyréthroïde | 52918-63-5 | 258-256-6 | 1,7 × 10-6 | 1,7 × 10-7 | 1,7 × 10-5 | 3,4 × 10-6 | | | | X
| (56) | Diclofénac | Produits pharmaceutiques – anti-inflammatoire | 15307-86-5 / 15307-79-6 | 239-348-5 / 239-346-4 | 0,04 | 0,004 | 250 | 25 | | | | X
| (57) | Érythromycine | Produits pharmaceutiques – antibiotique macrolide | 114-07-8 | 204-040-1 | 0,5 | 0,05 | 1 | 0,1 | | | | X
| (58) | Esfenvalérate | Pesticides – pyréthroïde | 66230-04-4 | 613-911-9 | 1,7 × 10-5 | 1,7 × 10-6 | 0,0085 | 0,00085 | | | | X
| (59) | Estrone (E1) | Produits pharmaceutiques – hormone œstrogénique | 53-16-7 | 200-164-5 | 3,6 × 10-4 | 1,8 × 10-5 | non établi | non établi | | | |
| (60) | Glyphosate | Pesticides – herbicide | 1071-83-6 | 213-997-4 |
0,1
86,7
| 8,67 |
sans objet
398,6
| 39,86 | | | |
| (61) | Ibuprofène | Produits pharmaceutiques – anti-inflammatoire | 15687-27-1 | 239-784-6 | 0,14 | 0,014 | | | | | | X
| (62) | Imidaclopride | Pesticides – néonicotinoïde | 138261-41-3/105827-78-9 | 428-040-8 | 0,0068 | 6,8 × 10-4 | 0,057 | 0,0057 | | | |
| (63) | Nicosulfuron | Pesticides – herbicide | 111991-09-4 | 601-148-4 | 0,0087 | 8,7 × 10-4 | 0,23 | 0,023 | | | |
| (64) | Perméthrine | Pesticides – pyréthroïde | 52645-53-1 | 258-067-9 | 2,7 × 10-4 | 2,7 × 10-5 | 0,0025 | 2,5 × 10-4 | | | | X
| (65) | Substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) – somme des 25 | Substances industrielles | sans objet | sans objet | Somme des équivalents en PFOA 0,0044 | Somme des équivalents en PFOA 0,0044 | sans objet | sans objet | Somme des équivalents en PFOA 0,077 | X | X | X
| (66) | Argent | Métaux | 7440-22-4 | 231-131-3 | 0,01 |
0,006 (10 ‰ salinité)
0,17 (30 ‰ salinité)
| 0,022 | non établi | | | |
| (67) | Thiaclopride | Pesticides – néonicotinoïde | 111988-49-9 | 601-147-9 | 0,01 | 0,001 | 0,05 | 0,005 | | | |
| (68) | Thiaméthoxame | Pesticides – néonicotinoïde | 153719-23-4 | 428-650-4 | 0,04 | 0,004 | 0,77 | 0,077 | | | |
| (69) | Triclosan | Pesticides – biocides | 3380-34-5 | 222-182-2 | 0,02 | 0,002 | 0,02 | 0,002 | | | |
| (70) | Somme des substances actives dans les pesticides figurant dans le présent tableau | Pesticides | sans objet | sans objet | 0,2 | | | | | | |
PARTIE B: APPLICATION DES NQE DÉFINIES DANS LA PARTIE A
1. Pour toute masse d’eau de surface donnée, l’application des NQE-MA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d’eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l’année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme.
Le calcul de la moyenne arithmétique et la méthode analytique utilisée, y compris la manière d'appliquer une NQE s'il n'existe aucune méthode analytique appropriée respectant les critères de performance minimaux, doivent être conformes aux mesures d'application portant adoption de spécifications techniques pour le contrôle chimique et la qualité des résultats analytiques conformément à la directive 2000/60/CE.
2. Pour toute masse d’eau de surface donnée, l’application des NQE-CMA a pour effet que, en tout point de surveillance représentatif de cette masse d’eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la norme.
Toutefois, conformément à l’annexe V, section 1.3.4, de la directive 2000/60/CE, les États membres peuvent instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de garantir un niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination de la conformité avec les NQE-CMA. Lorsque les États membres instaurent de telles méthodes, celles-ci sont conformes aux règles détaillées établies conformément à la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2, de la présente directive.
3. Les NQE définies pour l’eau dans la présente annexe sont exprimées en concentrations totales dans l’échantillon d’eau entier.
Par dérogation au premier alinéa, dans le cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés «métaux»), les NQE pour l’eau se rapportent à la concentration de matières dissoutes, c’est-à-dire à la phase dissoute d’un échantillon d’eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 μm ou par tout autre traitement préliminaire équivalent ou, moyennant indication, à la concentration biodisponible.
Les États membres peuvent, lors de l’évaluation des résultats de surveillance obtenus au regard des NQE pertinentes, tenir compte:
a) des concentrations de fond naturelles pour les métaux et leurs composés, lorsque celles-ci entravent la conformité avec les NQE pertinentes;
b) de la dureté, du pH, du carbone organique dissous ou d’autres paramètres liés à la qualité de l’eau qui affectent la biodisponibilité des métaux, les concentrations biodisponibles étant déterminées en ayant recours aux modèles appropriés de biodisponibilité.
ANNEXE II — NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE POUR LES POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE
PARTIE A: LISTE INDICATIVE DES CATÉGORIES DE POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE
1. Composés organohalogénés et substances pouvant former de tels composés dans l’environnement aquatique
2. Composés organophosphorés
3. Composés organostanniques
4. Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d’autres fonctions endocriniennes dans ou via l’environnement aquatique ont été démontrés
5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables
6. Cyanures
7. Métaux et leurs composés
8. Arsenic et ses composés
9. Produits biocides et phytopharmaceutiques
10. Matières en suspension, y compris les micro et nanoplastiques
11. Micro-organismes, gènes ou matériel génétique reflétant la présence de micro-organismes résistants aux agents antimicrobiens, en particulier les micro-organismes pathogènes pour l’homme ou les animaux
PARTIE B: PROCÉDURE D’ÉTABLISSEMENT DES NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE POUR LES POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE
Les méthodes utilisées pour établir les NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique comprennent les étapes suivantes:
a) détermination des récepteurs et des compartiments ou matrices courant un risque en raison de la substance préoccupante;
b) collation et évaluation de la qualité des données sur les propriétés de la substance préoccupante, y compris sa toxicité (ou son écotoxicité), en particulier des données issues des rapports sur les études réalisées en laboratoire, en mésocosme et sur le terrain qui couvrent les effets chroniques et aigus en eau douce et en eau salée;
c) extrapolation des données de toxicité (ou d’écotoxicité) à des concentrations sans effet ou similaires à l’aide de méthodes déterministes ou probabilistes, et sélection et application des facteurs d’évaluation appropriés pour remédier aux incertitudes et établir la NQE;
d) comparaison de la NQE pour différents récepteurs et compartiments, et sélection de la NQE critique, c’est-à-dire la NQE qui offre une protection au récepteur le plus sensible dans le compartiment le plus pertinent ou la matrice la plus pertinente.
PARTIE C: REGISTRE DES NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE HARMONISÉES POUR LES POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE
| Entrée no | Nom de la substance | Catégorie de substances | Numéro CAS | Numéro UE |
NQE-MA
Eaux de surface intérieures
[μg/l]
|
NQE-MA
Autres eaux de surface
[μg/l]
|
NQE-CMA
Eaux de surface intérieures
[μg/l]
|
NQE-CMA
Autres eaux de surface
[μg/l]
|
NQE
Biote
[μg/kg de poids humide] ou NQE pour les sédiments dans les cas indiqués [μg/kg de poids sec]
| 1 | Alachlore | Pesticides | 15972-60-8 | 240-110-8 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Tétrachlorure de carbone | Substances industrielles | 56-23-5 | 200-262-8 | 12 | 12 | sans objet | sans objet |
| 3 | Chlorfenvinphos | Pesticides | 470-90-6 | 207-432-0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Simazine | Pesticides | 122-34-9 | 204-535-2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | Trichlorobenzènes | Substances industrielles – solvant | 12002-48-1 | 234-413-4 | 0,4 | 0,4 | sans objet | sans objet |
| 6 | Atrazine | Pesticides – herbicides | 1912-24-9 | 217-617-8 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 2,0 |
ANNEXE III — SUBSTANCES SOUMISES À RÉVISION POUR LEUR POSSIBLE IDENTIFICATION COMME SUBSTANCE PRIORITAIRE
| Nom de la substance | Numéro CAS | Numéro UE
| Somme des bisphénols | sans objet | sans objet
| Somme(s) des pesticides sélectionnés selon le mode d’action | sans objet | sans objet
| Somme(s) des produits pharmaceutiques sélectionnés selon le mode d’action | sans objet | sans objet