1. Les États membres établissent et appliquent des NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique relevant des catégories répertoriées à l’annexe II, partie A, de la présente directive, lorsqu’ils constatent que ces polluants présentent un risque pour les masses d’eau dans un ou plusieurs de leurs districts hydrographiques sur la base des analyses et des études prévues à l’article 5 de la directive 2000/60/CE, conformément à la procédure définie à l’annexe II, partie B, de la présente directive.
Au plus tard le 22 décembre 2027, les États membres informent la Commission de leur liste des polluants spécifiques à un bassin hydrographique et des NQE fixées en application du premier alinéa du présent paragraphe. La Commission veille à ce que ces informations soient mises à la disposition du public.
Les mises à jour ultérieures de la liste des polluants spécifiques à un bassin hydrographique recensés par les États membres conformément au premier alinéa du présent paragraphe et des NQE correspondantes sont incluses dans les plans de gestion de district hydrographique à élaborer au titre de l’article 13 de la directive 2000/60/CE.
2. Lorsque des NQE applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique ont été établies au niveau de l’Union conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, et répertoriées à l’annexe II, point C, de la présente directive, ces NQE priment sur les NQE applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique établies au niveau national conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces NQE établies au niveau de l’Union sont également appliquées par les États membres pour déterminer si les polluants spécifiques à un bassin hydrographique répertoriés à l’annexe II, partie C, de la présente directive présentent un risque.
3. Le respect des NQE nationales applicables ou, le cas échéant, des NQE établies au niveau de l’Union est requis pour qu’une masse d’eau atteigne un bon état chimique des eaux de surface, tel qu’il est défini à l’article 2, point 24), de la directive 2000/60/CE.