Directive 2008/105/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02008L0105-20260510, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).

TexteDirective 2008/105/CE
IntituléZones de mélange
RattachementDirective 2008/105/CE
VersionConsolidée au 10/05/2026 (CELEX 02008L0105-20260510)
Référencearticle 4 de la directive 2008/105/CEEUR-Lex →

1. Les États membres peuvent désigner des zones de mélange adjacentes aux points de rejet. Les concentrations d'une ou de plusieurs substances énumérées à l'annexe I, partie A, peuvent dépasser les NQE applicables à l'intérieur de telles zones de mélange si la conformité à ces normes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise.

2. Les États membres qui désignent des zones de mélange font figurer dans les plans de gestion de district hydrographique élaborés conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE une description:

a) des approches et des méthodes appliquées pour définir ces zones; et

b) des mesures prises en vue de réduire l'étendue des zones de mélange à l'avenir, telles que celles qui sont prévues à l'article 11, paragraphe 3, point k), de la directive 2000/60/CE, ou un réexamen des autorisations visées dans la directive 2008/1/CE ou des règlementations préalables visées à l'article 11, paragraphe 3, point g), de la directive 2000/60/CE.

3. Les États membres qui désignent des zones de mélange font en sorte que l'étendue de ce type de zone soit:

a) limitée à la proximité du point de rejet;

b) proportionnée, eu égard aux concentrations de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants figurant dans les réglementations préalables, telles que des autorisations et/ou des permis, visées à l'article 11, paragraphe 3, point g), de la directive 2000/60/CE et dans toute autre législation communautaire pertinente, conformément à l'application des meilleures techniques disponibles et à l'article 10 de la directive 2000/60/CE, en particulier après le réexamen de ces réglementations préalables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0105-20260510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).