Directive 2008/105/CE · Article

Article 8 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02008L0105-20260510, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).

TexteDirective 2008/105/CE
IntituléListe de vigilance
RattachementDirective 2008/105/CE
VersionConsolidée au 10/05/2026 (CELEX 02008L0105-20260510)
Référencearticle 8 ter de la directive 2008/105/CEEUR-Lex →

1. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour établir, sur la base des rapports scientifiques élaborés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), conformément au paragraphe 1 bis du présent article, une liste de vigilance de substances pour lesquelles il est nécessaire de réunir des données de surveillance à l’échelle de l’Union en provenance des États membres, en vue d’étayer les futurs réexamens conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, et pour établir les formats que les États membres doivent utiliser pour communiquer les résultats de ladite surveillance et les informations y afférentes à la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2.

La liste de vigilance contient au maximum dix substances, groupes de substances ou indicateurs de pollution à tout moment et elle précise, pour chaque substance, la matrice de surveillance applicable et les éventuelles méthodes d’analyse. Ces matrices de surveillance et méthodes n’entraînent pas de coûts excessifs pour les autorités compétentes. Les substances devant être incluses sur la liste de vigilance sont sélectionnées parmi celles qui, au vu des informations disponibles, pourraient présenter un risque important pour ou via l’environnement aquatique au niveau de l’Union et pour lesquelles les données de surveillance sont insuffisantes. La liste de vigilance inclut les nouvelles substances préoccupantes.

Sur la base des rapports scientifiques élaborés par l’ECHA conformément au paragraphe 1 bis, la Commission inclut dans la liste de vigilance les microplastiques ainsi que des indicateurs appropriés de la présence, de l’évolution ou de la transmission de la résistance aux antimicrobiens (ci-après dénommés “indicateurs de résistance aux antimicrobiens”), à condition que des méthodes d’échantillonnage et d’analyse fiables et n’entraînant pas de coûts excessifs soient disponibles. Au plus tard le 1er décembre 2027, la Commission détermine ces méthodes d’échantillonnage et d’analyse.

1 bis.

L’ECHA élabore des rapports scientifiques afin d’aider la Commission à sélectionner les substances et les indicateurs à inclure dans la liste de vigilance visée au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte des informations suivantes:

a) l’annexe I de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil et les résultats du réexamen le plus récent de ladite annexe, ainsi que les résultats du réexamen régulier le plus récent de l’annexe I de la présente directive;

b) les listes de vigilance établies conformément aux directives 2006/118/CE et (UE) 2020/2184;

c) les recommandations des parties concernées;

d) la caractérisation des districts hydrographiques par les États membres conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et les résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 8 de ladite directive;

e) des informations sur les volumes de production, les modes d’utilisation, les propriétés intrinsèques, y compris, le cas échéant, la taille des particules, les concentrations dans l’environnement et les effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement aquatique d’une substance, y compris les informations réunies conformément à la directive 2001/83/CE, au règlement (CE) no 1907/2006, au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (CE) no 1107/2009, à la directive 2009/128/CE, au règlement (UE) no 528/2012 et au règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil;

f) les projets de recherche et les publications scientifiques, y compris les informations sur les tendances et les prévisions fondées sur la modélisation ou d’autres évaluations prédictives, ainsi que les informations et données recueillies grâce aux technologies de télédétection, à l’observation de la Terre, comme les services Copernicus, aux capteurs et dispositifs in situ, ou les données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données;

g) les recommandations des groupes de travail établis dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE;

h) des informations concernant les émissions, rejets et pertes disponibles sur le portail sur les émissions industrielles en vertu du règlement (UE) 2024/1244, ainsi que toute information supplémentaire disponible concernant les substances couvertes par des autorisations au titre de la directive 2010/75/UE.

1 ter.

Les rapports scientifiques élaborés par l’ECHA conformément au paragraphe 1 bis présentent une liste de substances, de groupes de substances ou d’indicateurs, la matrice de surveillance recommandée, ainsi qu’une méthode d’analyse indicative et une limite maximale acceptable de quantification pour chacun d’entre eux, avec une référence à la littérature scientifique ou aux lignes directrices scientifiques.

1 quater.

Au plus tard le 1er février 2028 et tous les trois ans par la suite, l’ECHA élabore et met à la disposition du public un rapport résumant les conclusions des rapports scientifiques établis conformément au paragraphe 1 bis.

2. La Commission met à jour la liste de vigilance visée au paragraphe 1 au plus tard le 1er mai 2028, et tous les trois ans par la suite.

Lorsqu’elle procède à la mise à jour de la liste de vigilance, la Commission en retire toutes les substances ou tous les indicateurs pour lesquels l’évaluation du risque visée à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE peut être réalisée sans données de surveillance supplémentaires. Toutefois, une substance individuelle, un groupe de substances ou un indicateur peut être maintenu sur la liste pour une nouvelle période de trois ans maximum lorsque des données de surveillance supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique.

Chaque liste de vigilance mise à jour comprend également une ou plusieurs substances, un ou plusieurs groupes de substances ou un ou plusieurs indicateurs supplémentaires pour lesquels la Commission estime, sur la base des rapports scientifiques de l’ECHA, qu’il pourrait y avoir un risque généralisé pour ou via l’environnement aquatique, sous réserve que la liste de vigilance mise à jour contienne au maximum dix substances, groupes de substances ou indicateurs, conformément au paragraphe 1.

Les microplastiques et les indicateurs de résistance aux antimicrobiens ne sont pas conservés sur la liste pendant une deuxième période consécutive de trois ans, sauf s’il existe une méthode harmonisée et fiable d’évaluation des risques qui, lorsqu’elle est appliquée, montre que les données de surveillance recueillies au cours de la première période de surveillance sont insuffisantes pour évaluer le risque qu’ils présentent pour ou via l’environnement aquatique.

3. Les États membres surveillent chaque substance, groupe de substances et indicateur figurant sur la liste de vigilance visée au paragraphe 1 dans une sélection de stations de surveillance représentatives pendant une période de vingt-quatre mois. La période de surveillance commence dans un délai de six mois à compter de l’inscription de la substance sur la liste, mais l’échantillonnage et l’analyse ne doivent pas nécessairement commencer au début de cette période.

Chaque État membre sélectionne au moins une station de surveillance, plus une station s’il compte plus d’un million d’habitants, plus le nombre de stations égal à sa surface géographique en km2 divisée par 60 000, arrondi au nombre entier le plus proche, plus le nombre de stations égal à sa population divisée par cinq millions, arrondi au nombre entier le plus proche.

Lors de la sélection des stations de surveillance représentatives, de la fréquence de surveillance et du calendrier pour chaque substance, groupe de substances, ou indicateur, les États membres tiennent compte de la variabilité saisonnière des précipitations, des niveaux d’eau, des modes d’utilisation et de la présence possible de la substance, du groupe de substances ou de l’indicateur. La fréquence de la surveillance n’est pas inférieure à deux fois par an lorsqu’elle est réalisée dans l’eau, et à une fois par an lorsqu’elle est réalisée dans les sédiments ou le biote. Lorsque des fréquences supérieures sont requises, comme pour les substances sensibles aux variations climatiques ou saisonnières, l’augmentation de la fréquence est définie et techniquement justifiée dans l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance adoptée en vertu du paragraphe 1.

Lorsqu’un État membre est en mesure de générer et de fournir à la Commission des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes pour une substance particulière, un groupe de substances particulier ou un indicateur particulier à partir des études ou programmes de surveillance existants, il peut décider de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire au titre du mécanisme de la liste de vigilance pour cette substance, ce groupe de surveillances ou cet indicateur, à condition que ladite substance, ledit groupe de substances ou ledit indicateur soit surveillé suivant une méthode conforme aux matrices de surveillance et aux méthodes d’analyse visées dans l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance, ainsi qu’à la directive 2009/90/CE de la Commission.

4. Les États membres mettent à disposition les résultats de la surveillance visée au paragraphe 3 du présent article chaque année conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et à l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance adoptée en application du paragraphe 1 du présent article. Ils mettent également à disposition des informations sur la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance.

5. Au terme de la période de vingt-quatre mois visée au paragraphe 3, l’ECHA analyse les résultats de la surveillance et évalue quelles substances, quels groupes de substances ou quels indicateurs doivent être surveillés pendant une période de vingt-quatre mois supplémentaires et doivent donc être maintenus sur la liste de vigilance, et quelles substances, quels groupes de substances ou quels indicateurs peuvent être retirés de la liste de vigilance.

Lorsque la Commission, eu égard à l’évaluation réalisée par l’ECHA visée au premier alinéa du présent paragraphe, conclut qu’aucune autre surveillance n’est nécessaire pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique, ladite évaluation est prise en considération dans le réexamen des listes de substances figurant à l’annexe I ou à l’annexe II, partie C, de la présente directive, conformément à l’article 16 de la directive 2000/60/CE.

Nota : Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux souterraines (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj). Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj). Règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles, modifiant le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 1165/2008, (CE) no 543/2009 et (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/16/CE du Conseil (JO L 315 du 7.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2379/oj). Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux (JO L 201 du 1.8.2009, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/90/oj).

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