(20) Il est nécessaire de vérifier la conformité aux objectifs d'arrêt ou de suppression progressive et de réduction visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE, et de veiller à ce que l'évaluation de conformité à ces obligations soit transparente, notamment en ce qui concerne la prise en compte des émissions, des rejets et des pertes importants dus à des activités humaines. En outre, un calendrier d'arrêt ou de suppression progressive et de réduction devrait nécessairement être combiné à un inventaire. Il convient également de pouvoir évaluer l'application de l'article 4, paragraphes 4 à 7, de la directive 2000/60/CE. De même, il convient de prévoir un instrument approprié permettant de quantifier les pertes de substances survenant naturellement, ou résultant de processus naturels, situation dans laquelle l'arrêt ou la suppression progressive des pertes émanant de toutes les sources potentielles est impossible. Pour répondre à ces besoins, il serait souhaitable que chaque État membre dresse un inventaire des émissions, des rejets et des pertes pour chaque district hydrographique ou partie de district hydrographique situé sur son territoire.
Directive 2008/105/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/105/CE
RattachementDirective 2008/105/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008L0105)
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