(27) Sur la base des rapports des États membres mentionnés à l'article 15 de la directive 2000/60/CE, la Commission devrait réexaminer la nécessité de modifier les actes en vigueur et de prendre de nouvelles mesures particulières au niveau communautaire, comme les contrôles d'émissions, et, au besoin, présenter les propositions qui s'imposent. La Commission devrait communiquer les conclusions de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil dans le cadre du rapport prévu à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE. Lorsqu'elle présente des propositions de contrôle des émissions, compte tenu de l'article 10 de la directive 2000/60/CE, la Commission devrait prendre en compte les exigences en vigueur en matière de contrôle d'émissions, telles que celles énoncées par la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, ainsi que les derniers acquis technologiques en matière de réduction de la pollution.
Directive 2008/105/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/105/CE
RattachementDirective 2008/105/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008L0105)
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