1. Dans les plans de gestion de district hydrographique qui sont élaborés conformément à l’article 13 de la directive 2000/60/CE, sans préjudice des dispositions de l’annexe V, section 1.4.3, de ladite directive concernant la présentation de l’état chimique global et des objectifs et obligations énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l’article 11, paragraphe 3, point k), et à l’article 16, paragraphe 6, de ladite directive, les États membres peuvent présenter des cartes supplémentaires afin d’indiquer l’état chimique comme le prévoit l’annexe V, section 1.4.3, de la directive 2000/60/CE.
2. Les États membres peuvent réaliser, pour les substances identifiées dans l’annexe I, partie A, de la présente directive comme des substances se comportant comme des substances PBT ubiquistes, des contrôles moins intensifs que ceux prévus pour les substances prioritaires conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la présente directive et à l’annexe V de la directive 2000/60/CE, pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu’une base de référence statistique fiable soit disponible en ce qui concerne la présence de ces substances dans l’environnement aquatique. À titre indicatif, conformément à l’article 3, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la présente directive, les contrôles devraient avoir lieu au moins tous les trois ans, à moins qu’un autre intervalle ne se justifie sur la base de l’utilisation ou de l’émission de la substance, ou des connaissances techniques et de l’avis des experts.
3. Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2030, les États membres surveillent la présence de substances œstrogéniques dans les masses d’eau à l’aide de méthodes de surveillance fondées sur les effets. L’échantillonnage et l’analyse ne doivent pas nécessairement commencer au début de cette période de deux ans, mais sont effectués au moins quatre fois par an. Les États membres procèdent à une surveillance dans une sélection des sites où les trois hormones œstrogéniques 17-bêta-estradiol (E2), estrone (E1) et 17-alpha-éthinylestradiol (EE2), répertoriées à l’annexe I, partie A, de la présente directive, sont surveillées à l’aide de méthodes d’analyse conventionnelles conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE et à l’annexe V de ladite directive, afin d’obtenir des résultats comparatifs à différentes concentrations. Les données sont communiquées conjointement, et conformément à l’article 8, paragraphe 4, de ladite directive. Le nombre de sites ne peut être inférieur à celui précisé à l’article 8 ter, paragraphe 3, de la présente directive pour la surveillance des substances figurant sur la liste de vigilance. Les États membres peuvent commencer la surveillance avant le 1er janvier 2030 tant que les spécifications techniques visées au paragraphe 4 du présent article ont été adoptées. Les États membres n’utilisent pas les résultats fondés sur les effets obtenus lors de la période de surveillance comparative de deux ans aux fins de la classification de l’état chimique des masses d’eau surveillées, comme décrit à l’annexe V, section 1.4.3, de la directive 2000/60/CE.
4. Au plus tard le 1er décembre 2027, la Commission adopte un acte d’exécution énonçant les spécifications techniques pour la surveillance des substances œstrogéniques à l’aide de méthodes de surveillance fondées sur les effets. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2.
5. Dans un délai de 18 mois à compter de la communication des données par les États membres, la Commission publie un rapport comparant les résultats des méthodes d’analyse conventionnelles et des méthodes fondées sur les effets, et examine la possibilité d’utiliser des méthodes de surveillance fondées sur les effets associées à une valeur de déclenchement fondée sur les effets pour les œstrogènes, au sens de l’article 2, point 35 bis), de la directive 2000/60/CE, à des fins de dépistage et à l’appui de l’évaluation de l’état chimique.
Dans le cadre des futurs réexamens de la liste des polluants conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, en tenant compte de l’analyse figurant dans le rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission envisage de fixer une valeur de déclenchement pour les œstrogènes à des fins de dépistage et d’évaluation de l’état chimique. Lorsque les méthodes fondées sur les effets seront prêtes à être également utilisées pour d’autres substances, la Commission envisage, dans le cadre des futurs réexamens, d’exiger des États membres qu’ils utilisent ces méthodes, si nécessaire, au moins dans un premier temps en parallèle avec les méthodes d’analyse conventionnelles, et envisage de fixer des valeurs de déclenchement correspondantes.