1. Un État membre n'enfreint pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive à la suite du dépassement d'une NQE s'il est en mesure de démontrer que:
a) le dépassement provient d'une source de pollution située en dehors de sa juridiction nationale;
b) il ne lui a pas été possible, en raison de cette pollution transfrontalière, de prendre des mesures efficaces pour se conformer aux NQE pertinentes; et
c) il avait appliqué les mécanismes de coordination énoncés à l'article 3 de la directive 2000/60/CE et, si nécessaire, tiré parti des dispositions figurant à l'article 4, paragraphes 4, 5 et 6, de ladite directive pour les masses d'eau affectées par la pollution transfrontalière.
2. Les États membres ont recours au mécanisme prévu à l'article 12 de la directive 2000/60/CE afin de communiquer à la Commission les informations nécessaires dans les circonstances visées au paragraphe 1 du présent article et fournissent un récapitulatif des mesures prises en matière de pollution transfrontalière dans le plan de gestion hydraulique correspondant, conformément aux obligations de notification prévues à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.