Directive 2008/105/CE · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2008/105/CE
RattachementDirective 2008/105/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008L0105)
RéférenceConsidérant 17 de la directive 2008/105/CEEUR-Lex →

(17) Conformément à l'article 13 et à l'annexe VII, partie A, point 5, de la directive 2000/60/CE, toute dérogation à l'application des NQE des substances prioritaires applicables aux masses d'eau conformément à l'article 4, paragraphes 4, 5 et 6 de ladite directive, devrait, compte tenu de l'article 4, paragraphes 8 et 9, de ladite directive, être mentionnée dans les plans de gestion du bassin hydrologique. Si les exigences énoncées à l'article 4 de la directive 2000/60/CE sont satisfaites, y compris les conditions des dérogations, les activités (y compris de dragage et de navigation) entraînant des émissions, des rejets et des pertes de substances prioritaires, peuvent être autorisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008L0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).